Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2505555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , substituée par Me Moura, représentant , qui conclut aux mêmes fins et soulève deux nouveaux moyens à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
- les observations de , qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France en . Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Par un arrêté du 21 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, le préfet a donné délégation à
Mme Corinne Quebre, sous-préfète et directrice du cabinet, en cas d’absence ou d’empêchementF… ien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, et de
M. Laurent Gandra-Moreno, sous-préfet de Castres, à l’effet de signer tous actes, demandes et requêtes pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition administrative aux fins de vérification du droit au séjour, établi le 30 juillet 2025, que M. Amri a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible et sur les éventuelles mesures qui pourrait l’assortir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. Amri se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 15 février 2025. Toutefois, ce mariage est récent et il n’est pas justifié de l’ancienneté de la relation de couple ni de celle de leur vie commune. S’il est établi que le couple attend un enfant dont la naissance est prévue au mois de septembre 2025 et que M. Amri participe aux dépenses effectuées en vue de l’accueil de l’enfant, cet élément n’est pas de nature à démontrer que la relation avec son épouse est ancienne, stable et continue. Enfin, le requérant n’allègue pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. Amri de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne s’appliquent pas à un enfant à naître. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. Amri, le préfet du Tarn a notamment considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement, tandis qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Toutefois, l’unique placement en garde à vue de M. Amri pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sans permis de conduire, sans qu’il ne soit justifié de poursuites ou condamnations pénales pour ces faits, est insuffisant pour caractériser la menace alléguée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terme de la grossesse de l’épouse de M. Amri est fixé au 8 septembre 2025 et que l’intéressé, ainsi qu’il a déjà été dit, participe financièrement aux dépenses effectuées dans le but d’accueillir l’enfant. Ces éléments caractérisent une circonstance particulière au sens des dispositions précitées. Par suite, M. Amri est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. Amri est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de
M. Amri au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Behechti à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Behechti d’une somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Amri par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 30 juillet 2025 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Amri au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Behechti à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Behechti une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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