Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2503754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour et de suspendre toute mesure d’éloignement dans l’attente du réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches familiales et son intégration en France ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard de la présence en France de son fils qui est scolarisé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, est entré en France le 12 septembre 2019 sous couvert d’un visa touristique et a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 décembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré le 12 septembre 2019 sur le territoire français, où il réside avec son épouse, compatriote tunisienne, et leurs trois enfants nés en 2016, 2021 et 2022. Si M. A… justifie avoir suivi en 2021 diverses formations professionnelles dans le domaine de la conduite d’engins et véhicules utilitaires et avoir été embauché le 4 novembre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de technicien fibre optique au sein de la société Optical Fibre Society, la durée de travail d’un an et deux mois dont il justifie à la date de l’arrêté en litige ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, bien que le requérant fasse valoir que deux de ses enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, au regard des éléments de sa situation personnelle dont il fait état, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Val-de-Marne porterait une atteinte disproportionné à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ni qu’il méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- État de santé, ·
- Travail ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Journal ·
- Frais de mission ·
- Frais de représentation ·
- Exécutif ·
- Décision implicite ·
- Conseil
- Jury ·
- Certificat d'aptitude ·
- Évaluation ·
- Spécialité ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Commission ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Délibération
- Règlement (ue) ·
- Bovin ·
- Contrôle sur place ·
- Animaux ·
- Aide ·
- Agriculteur ·
- Exploitation ·
- Activité agricole ·
- Parlement européen ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Refus ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Utilisation du sol ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Maire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Jour chômé ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Peine
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Aide
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réunification familiale ·
- Réunification ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.