Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2504471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 juin, 1er juillet et
8 juillet 2025, M. A D B, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil incluant le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile non perçue à compter du 19 juin 2025 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny ;
— les observations de Me Naciri, représentant M. D B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. D B, assisté de M. C, interprète en somali qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant somalien, né le 18 août 1988 à Mogadiscio (Somalie), est entré sur le territoire français le 25 juillet 2024 sous couvert d’un visa long séjour de type D. Le 19 juin 2025, il s’est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants :() /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D B est entré régulièrement sur le territoire français le 25 juillet 2024 dans le cadre d’une réunification familiale, dès lors que son épouse s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2020. Il fait valoir, sans être contredit, n’avoir déposé aucune demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français, nonobstant ses craintes, en raison de son droit à bénéficier d’une carte de résidence en application des dispositions précitées. Il ressort notamment de la capture d’écran de son espace ANEF qu’il a entamé de nombreuses démarches dès son entrée sur le territoire français en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, lesquelles se sont soldées par des décisions de clôture de ses demandes en raison de dysfonctionnements. Dans ces conditions très particulières, M. D B est fondé à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article
L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif que la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’OFII accorde à M. D B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. D B.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que M. D B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Naciri, avocate de M. D B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Naciri de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 19 juin 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à
M. D B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à
Me Naciri, avocate de M. D B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à
M. D B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. A D B, Me Naciri et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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