Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2419030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2419030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme CH…, Mme G… BR… épouse AZ…, Mme BT… AU…, M. N… E…, M. AB… BY…, M. CI… I…, Mme Z… AL…, Mme AW… BU…, M. AX… E…, Mme BV… AK…, épouse AV…, M. AF… BW…, M. CF… AY…, Mme L… AM…, Mme BJ… BH…, Mme BI… CC…, M. B… AC…, M. AG… BY…, Mme X… BX…, M. C… BF…, Mme AI… T… épouse BK…, Mme O… V… épouse AU…, Mme CD… J… épouse I…, Mme CB…, Mme CE…, M. BA… AN…, Mme BQ… BD… épouse AC…, Mme R… AD…, Mme CJ… épouse E…, Mme BB… CG…, Mme S… BN… épouse AN…, Mme BC… Q… épouse Y…, M. AO… AE…, M. CL… AM…, M. F… BZ…, M. U… BS…, Mme AP… W… veuve BG…, Mme BL… AA…, Mme D… M…, M. AR… AH…, M. BE… BM…, Mme AI… AT… épouse BM…, Mme A… BM…, M. CA… P…, Mme AS… H… épouse P…, M. K… BP…, Mme CK…, M. AJ… AU…, représentés par Me Montagnier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 portant non-opposition à déclaration préalable n° DP 9207224*0044 de la société Free Mobile concernant l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 56-60 rue des Bruyères à Sèvres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres et de la société Free Mobile la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Sèvres, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité manifeste et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…). ». En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur de la décision de non-opposition qu’à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
3. En application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 2 janvier 2025 au conseil des requérants. Cette demande précisait la nécessité de produire, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, sous peine d’irrecevabilité de la requête, la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article R. 600-1 précité. En dépit de l’invitation qui leur a été faite, les requérants n’ont produit que la preuve de la notification à la société Free Mobile de leur recours gracieux du 22 août 2024 adressé au maire de la commune de Sèvres. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient notifié au pétitionnaire leur recours gracieux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de Mme BO… et autres est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sèvres et de la société Free Mobile la somme que Mme BO… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent la commune de Sèvres et la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme BO… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sèvres et à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AQ… BO…, Mme G… BR… épouse AZ…, Mme BT… AU…, M. N… E…, M. AB… BY…, M. CI… I…, Mme Z… AL…, Mme AW… BU…, M. AX… E…, Mme BV… AK…, épouse AV…, M. AF… BW…, M. CF… AY…, Mme L… AM…, Mme BJ… BH…, Mme BI… CC…, M. B… AC…, M. AG… BY…, Mme X… BX…, M. C… BF…, Mme AI… T… épouse BK…, Mme O… V… épouse AU…, Mme CD… J… épouse I…, Mme CB…, Mme CE…, M. BA… AN…, Mme BQ… BD… épouse AC…, Mme R… AD…, Mme CJ… épouse E…, Mme BB… CG…, Mme S… BN… épouse AN…, Mme BC… Q… épouse Y…, M. AO… AE…, M. CL… AM…, M. F… BZ…, M. U… BS…, Mme AP… W… veuve BG…, Mme BL… AA…, Mme D… M…, M. AR… AH…, M. BE… BM…, Mme AI… AT… épouse BM…, Mme A… BM…, M. CA… P…, Mme AS… H… épouse P…, M. K… BP…, Mme CK…, M. AJ… AU…, à la commune de Sèvres et à la société Free Mobile.
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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