Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 2403297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2024, un mémoire enregistré le 12 août 2024, des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 14 août 2024 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Mongis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de renouvellement de titre est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— et les observations de Me Mongis, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 24 juillet 1999, entré en France en septembre 2002, à l’âge de trois ans, a obtenu une première carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 9 mai 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mai 2019 au 15 mai 2023, dont il a sollicité le 30 mai 2023 le renouvellement. Par arrêté en date du 10 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé le renouvellement de son titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du « pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ». Par un arrêté du 30 juillet 2024, cette autorité a assigné M. A à résidence. Suite au jugement du 14 août 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision en date du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. ".
3. Le préfet de Loir-et-Cher, pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel sur le fondement de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est borné à relever que le courrier en date du 4 mars 2024 lui demandant de compléter son dossier en versant les preuves de sa résidence habituelle en France, envoyé en recommandé avec accusé de réception, a été avisé mais non réclamé, que ce même courrier envoyé le 15 avril 2024 en lettre simple avec une demande de réponse avant le 15 mai 2024 est resté sans réponse, et que les seules pages 4 et 5 du passeport fournies montrent de nombreux tampons d’entrée et de sorties entre 2021 et 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents produits au soutien de la requête, que M. A n’aurait pas séjourné en France pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre pluriannuel.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui soutient sans contredit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, entré en France en septembre 2002, à l’âge de trois ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, y a poursuivi l’intégralité de sa scolarité, y justifie d’une activité professionnelle et y a son père, titulaire d’une carte de résident, sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et ses deux frères, nés en France de nationalité française. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de renouvellement doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. A un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler le titre de séjour pluriannuel de M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B A un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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