Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mars 2025, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 janvier et le
4 février 2025 à 10h33, Mme B C, représentée par Me Lerat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le maire de Bussy-Saint-Martin a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Martin de procéder à sa réintégration dans ses effectifs et de reprendre le versement de son traitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Martin une somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de la priver de toute rémunération, alors qu’elle subvient seule aux besoins de sa fille et qu’elle doit faire face à d’importantes charges incompressibles ;
— elle ne perçoit aucun versement de France Travail, en conséquence de la perception d’une indemnité de licenciement, et est simplement inscrite au revenu de solidarité active ;
— l’enregistrement d’une activité de sophrologie en 2022 n’a donné lieu à aucune activité professionnelle effective, par conséquent elle ne touche aucun revenu à ce titre ;
— le délai écoulé entre la notification de l’arrêté contesté et l’introduction du présent recours trouve son origine dans la réflexion sur les conséquences contentieuses à définir, dans le contexte des fêtes de fin d’année et de son état de santé dégradé ;
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— l’avis émis par la commission administrative paritaire est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’aucun procès-verbal de la séance du 6 juin 2024 n’a été établi, alors que son avis lui est favorable et que l’arrêté en litige ne comporte pas le contenu de cet avis ;
— l’arrêté contesté est illégal dès lors que le dossier constitué pour la saisine du centre de gestion, rédigé à charge, n’a pas été établi avec neutralité et impartialité ;
— il a été édicté en méconnaissance des droits de la défense, en l’absence de communication de l’avis motivé de la commission administrative paritaire et du procès-verbal de la séance ;
— elle a fait l’objet d’une surveillance tatillonne, la plaçant dès le premier jour dans un environnement peu bienveillant alors qu’elle reprenait ses fonctions après cinq années d’absence et que son handicap était connu de la commune ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait et d’une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que l’appréciation portée sur ses capacités professionnelles ne tient pas compte de sa qualité de travailleuse handicapée et de la nécessité de s’adapter à des fonctions nouvelles, que les faits qui lui ont été reprochés n’étaient pas fondés et qu’elle a par ailleurs accompli de nombreuses tâches dont il n’est pas fait mention ;
— la décision en litige est constitutive d’une discrimination fondée sur son état de santé, alors que son licenciement est prononcé au terme de la première année suivant son reclassement pour inaptitude physique et qu’elle s’est vu notifier une liste d’erreurs et de reproches deux mois seulement après sa reprise, dans des conditions de travail particulièrement stressantes ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, en l’absence de tout accompagnement lors de sa reprise et de l’exercice immédiat d’une pression constante, alors qu’elle découvrait de nouvelles fonctions et que sa pathologie la rend particulièrement sensible à la pression et au stress.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la commune de
Bussy-Saint-Martin, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 2 000 euros à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme C ne justifie pas de l’urgence de sa demande alors que sa requête a été introduite deux mois après la décision contestée, qu’elle a perçu une indemnité de licenciement de 31 741,43 euros et qu’elle exerce une activité professionnelle de sophrologue ;
— la suspension de la décision en litige et la réintégration de Mme C dans une équipe municipale de quatre agents serait de nature à compromettre le bon fonctionnement de ses services ;
— l’arrêté contesté expose les considérations de droit et de fait qui le fondent et était accompagné de rapport de saisine du conseil de discipline ;
— Mme C ne saurait valablement affirmer que le rapport de saisine du conseil de discipline serait empreint de déloyauté, alors qu’elle a bénéficié jusqu’en juillet 2018 d’un bilan psycho-professionnel, d’un accompagnement professionnel personnalisé, d’un audit de son poste de travail, d’un tutorat sur ses missions ainsi que d’un coaching professionnel ;
— l’affirmation selon laquelle la requérante aurait fait l’objet d’une surveillance tatillonne n’est pas fondée, alors que Mme C a repris ses fonctions sur 50% seulement des missions décrites dans sa fiche de poste, et que l’établissement de la liste des problématiques de son travail visait à lui permettre de mieux s’organiser et de mettre fin à ses erreurs ;
— les vérifications s’inscrivent dans un processus légitime de correction a posteriori afin de garantir la qualité du service public, et ne sauraient traduire un comportement excédant les limites normales de l’exercice hiérarchique ;
— l’insuffisance professionnelle de Mme C, consignée dans le rapport de saisine du conseil de discipline, repose notamment sur son incapacité à organiser et hiérarchiser son travail, ayant conduit à d’importants retards et des dysfonctionnements divers ;
— la requérante rencontre également des difficultés à exécuter ses tâches en temps utile, générant des retards fréquents et une productivité en-deçà des attentes ;
— Mme C ne possède pas les compétences rédactionnelles et le degré de rigueur nécessaires pour produire des documents fiables et sans erreur ;
— la requérante présente des difficultés majeures à travailler en équipe, elle peut adopter un ton inapproprié, peu compatible avec le sens du service public, et se montre incapable de remettre ses méthodes de travail en question ;
— dans de telles circonstances, en prononçant le licenciement de Mme C pour insuffisance professionnelle, elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;
— l’arrêté en litige est dépourvu de discrimination, alors que des mesures adaptées ont été prises pour favoriser la reprise progressive de Mme C, sur des missions dont elle était déjà chargée en 2018 et dans le cadre de ses fonctions précédentes ;
— les membres de la communauté médicale, pourtant informés de la pathologie de la requérante, couverte par le secret médical, n’ont émis aucune réserve sur la compatibilité des fonctions confiées à la requérante avec son état de santé.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 250550 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Lerat, représentant Mme C, présente, qui soutient en outre qu’elle justifie de trente ans de carrière et démontre sa volonté de progresser, qu’à compter de 2016 le médecin du travail est intervenu pour demander une adaptation de ses fonctions à son état de santé, que le bilan du cabinet extérieur mandaté pour le maintien en poste des personnes en situation de handicap conclut à la nécessité de sélectionner les tâches qui lui sont confiées et de tenir compte de sa plus grande sensibilité au stress, que le contexte de sa reprise a été catastrophique alors que les premières observations sur sa manière de servir ont eu lieu dès les premiers jours et ont été suivies d’un enchaînement de reproches, que le conseil de discipline a émis un avis défavorable à son licenciement en se fondant sur son dossier médical très précis, non pris en compte par la commune, que l’urgence est fondée sur la perte de toute rémunération tandis qu’elle est récemment divorcée sans percevoir les prestations compensatoires qui lui sont dues, que la décision en litige s’inscrit dans un contexte très particulier d’une surveillance tatillonne par ses collègues, qui ont tout consigné avec des données très précises, alors que la commune savait que lui confier des tâches très polyvalentes dans un contexte compliqué est perturbant pour elle et s’est contentée d’affirmer qu’elle avait déjà exercé les mêmes fonctions alors que leur contexte a considérablement évolué, ce qui impliquait de prendre en compte son besoin d’adaptation, dans un contexte serein, alors que la commune n’a pas été en mesure d’expliquer au conseil de discipline les mesures qu’elle aurait prises pour la réintégration d’un agent handicapé, que si ses collègues ont pu avoir l’impression de l’aider elles ont utilisé une méthode très discutable, et que la commune ne fait aucune mention de l’amélioration progressive de son travail ;
— et les observations de Me Poput, représentant la commune de Bussy-Saint-Martin, en présence de son maire, qui fait valoir en outre que Mme C a droit dès à présent au versement de l’aide au retour à l’emploi, dont le versement n’est pas différé par l’attribution d’une indemnité de licenciement, que ses difficultés dans l’exercice de ses fonctions sont anciennes et ont déjà été relevées par la commune de Magny-le-Hongre, que la taille de la commune n’offrait que peu de choix sur les postes à lui proposer et que celui retenu est conforme aux avis médicaux, qu’elle a rapidement dû constater l’existence de nombreuses difficultés, les entretiens avec Mme C ayant eu pour but de l’alerter et de définir un processus de travail à suivre, que la requérante a tenu des propos violents à l’encontre de sa collègue alors que cette dernière l’a portée au quotidien pendant un an pour l’accompagner vers l’autonomie mais que la situation est désormais tendue et que la réintégration de
Mme C entraînerait une perturbation du service public, que le maire a fini par demander à ses collègues de ne plus indiquer à la requérante ses erreurs mais de les corriger directement pour gagner du temps, qu’il est inexact d’affirmer que la requérante aurait été critiquée devant les usagers, alors qu’à l’inverse elle s’est montrée désobligeante envers
Mme A, que Mme C connaissait déjà les fonctions sur lesquelles elle a effectué sa reprise et que son poste a été allégé à 50% de ses missions, ce qui n’a pas empêché les erreurs à répétition, qui ont pu obliger ses collègues à tout reprendre en urgence, que plusieurs usagers se sont plaints de la qualité de son accueil, que des fiches avaient été établies pour chaque mission pour faciliter le travail de la requérante, et que son état de santé a été pris en compte puisque la médecine du travail et d’autres acteurs ont été consultés, qui ont été unanimes sur son aptitude à l’exercice de ses fonctions sans aménagement ni restriction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Mme C, titulaire du grade de rédactrice principale 1ère classe à partir du
1er août 2012, a été recrutée le 3 juin 2013 par la commune de Bussy-Saint-Martin sur des fonctions de secrétaire de mairie. La requérante a été placée en congé longue maladie en dernier lieu du 4 juin 2018 au 19 avril 2022, puis en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 avril 2022 au 20 avril 2023. Par un arrêté du 28 avril 2023, Mme C a été détachée dans le grade d’adjointe administrative principale 1ère classe et affectée sur un poste d’agent polyvalent des services à la population à partir du 1er mai 2023, pour une durée
d’un an. Le 6 juin 2024, la commission administrative paritaire a rendu un avis défavorable à la proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle dont la commune l’avait saisie. Enfin, par un arrêté du 14 novembre 2024, le maire de la commune de
Bussy-Saint-Martin a prononcé le licenciement de la requérante pour insuffisance professionnelle. Mme C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et
L. 553-3 () « . Selon l’article L. 553-2 de ce code : » Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ".
4. Enfin, aux termes de l’article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : " I. – Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables (). / II. – Lorsqu’ils relèvent des grades d’avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d’accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité (). Ils peuvent participer à la mise en œuvre de l’action de la collectivité dans les domaines économique, social culturel et sportif (). / III. – Lorsqu’ils relèvent des grades d’avancement, les adjoints administratifs territoriaux nommés avant le 1er janvier 2028 peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de
2 000 habitants ".
5. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont le fonctionnaire a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
6. Il résulte de l’instruction que, si Mme C bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 28 juin 2023, sans limitation de durée, la question de la compatibilité de son état de santé avec les fonctions d’agent polyvalent des services à la population a été posée à la médecine du travail le 20 juillet, le 25 septembre 2023 et le
12 février 2024, ainsi qu’à un docteur psychiatre agréé le 29 octobre 2023, lesquels ont conclu à la comptabilité de l’état de santé psychique et physique de Mme C avec ces fonctions. De plus, il n’est pas contesté que la reprise de fonctions de la requérante le
1er mai 2023 s’est effectuée sur 50% des missions relevant de son poste. Dans un tel contexte, au regard de l’ensemble des pièces produites dans l’instance et des échanges intervenus à l’audience, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le maire de Bussy-Saint-Martin a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme C.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme C la somme que la commune de Bussy-Saint-Martin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme C soient mises à la charge de la commune de Bussy-Saint-Martin, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bussy-Saint-Martin présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Bussy-Saint-Martin.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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