Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2519230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est, à cet égard, entachée d’une erreur de fait ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10h le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 novembre 2004, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 août 2025. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et lui a fait obligation de se présenter une fois par jour, y compris les jours chômés ou fériés, entre 8h et 12h, au commissariat de police de Cergy. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B… a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et qu’il lui est fait obligation de se présenter une fois par jour, tous les jours, y compris les jours chômés ou fériés, entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Cergy. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter à la brigade de gendarmerie de Cergy, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées des articles L.731-1 et R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence de M. B… doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. B… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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