Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2417243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. F… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses fils D… A… et E… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 11 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à M. D… A… et au jeune E… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à D… A… et à E… A… le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs et le lien de famille avec le réunifiant sont établis tant par les documents d’état civil produits que par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. D… A… représenté par Me Rodrigues Devesas, s’est désisté de l’instance en ce qui concerne sa demande de visa.
La requête a été communiquée le 21 novembre 2024 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. F… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant mauritanien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2006 (OFPRA). Son fils allégué, D… A…, né le 30 septembre 2004 d’une union avec Mme H… B…, ressortissante sénégalaise dont il a divorcé au cours de l’année 2016, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Son autre fils allégué, E… A…, né le 14 décembre 2015 d’une autre union avec Mme G… C…, ressortissante sénégalaise, a présenté une demande identique. Par deux décisions du 11 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont M. F… A… demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 juin 2023 contre ces décisions consulaires.
Sur le désistement de M. D… A… :
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. D… A…, majeur à la date d’introduction de la requête, s’est désisté des conclusions tendant à l’annulation du refus opposé à sa demande. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il en résulte que ne subsistent que les conclusions présentées par M. F… A…, en qualité de représentant légal du jeune E… A…, contre le refus opposé à ce dernier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité. En l’espèce, le motif opposé au jeune E… A… est tiré de ce que, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…). »
M. A… fait valoir qu’il a la qualité de réfugié et qu’il justifie du lien de filiation avec son enfant E… A…, notamment par la production d’un acte de portant mention de ce qu’il est le père de l’enfant. Par suite, le lien de filiation entre M. A… et son enfant E… n’étant pas contesté par le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de recours a opposé à la demande de visa présentée par le jeune E… A… le motif tiré de ce que le lien familial allégué avec le bénéficiaire, sans autre précision relative à la situation de la mère de l’enfant, n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 561-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. F… A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours rejetant la demande de visa du jeune E… D….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen du recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus de la demande de visa présentée par E… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. F… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D… A….
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour à E… A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa présentée par E… A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à M. D… A…, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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