Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2423577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 14 novembre 2024, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Pascale Taelman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— ne mentionnant pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne tient pas compte des orientations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les observations de Me Taelman pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 16 octobre 1986 au Bangladesh, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par une décision du préfet de police du 3 juillet 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. B a produit, au titre de la période de 2014 à 2024 et pour chacune des années de cette période, des documents relatifs à sa demande d’asile provenant de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile, des bulletins de paye et des déclarations à l’impôt sur le revenu mentionnant des revenus d’activité, des ordonnances médicales et d’autres documents médicaux tels que des rendez-vous avec des médecins et des comptes rendus d’examen, des courriers de la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève et de Pôle Emploi, des relevés bancaires attestant d’opérations de retrait d’argent effectuées sur le territoire français ainsi que divers autres documents relatifs à sa carte de transport, à ses droits à l’allocation temporaire d’attente et à une formation en langue française qu’il a suivie. Il établit ainsi qu’il a résidé en France de manière habituelle et continue au cours de cette période. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris la décision attaquée au terme d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d’une garantie, entache sa décision d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 3 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni sans délai le requérant d’une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler, eu égard au fondement de la demande. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 3 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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