Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 8 août 2025, n° 2402120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à défaut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de la part du préfet ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 juin 1999, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français de manière irrégulière le 4 août 2017. Le 29 août 2023, il a sollicité des services de la préfecture d’Indre-et-Loire son admission au séjour. Par l’arrêté attaqué du 26 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 (3°), L. 612-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique avec précision les considérations de fait propres à la situation, notamment familiale, de M. A sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée et qu’il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2020 et 2023 et qui travaille. Toutefois, M. A ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle avant la date de la décision attaquée et il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité et l’ancienneté de la vie commune qu’il prétend partager ou de nature à démontrer qu’il participe de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dès lors, alors qu’il n’établit ni ne fait valoir qu’il n’aurait plus aucune attache dans son pays d’origine et qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine du couple, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste dont le préfet aurait entaché son appréciation des conséquences qu’emportent ses décisions sur la situation de l’intéressé.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Eu égard aux éléments exposés au point 5, M. A ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet d’Indre-et-Loire en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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