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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 5 mars 2026, n° 2400029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’une fouille intégrale subie en détention le 11 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la fouille intégrale dont il a fait l’objet a été réalisée en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu’elle n’était pas justifiée par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; la décision de fouille à nu n’expose à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique d’une telle fouille ; le seul objet de cette fouille était de l’humilier ;
- en lui imposant cette fouille ni nécessaire ni justifiée, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, une indemnisation de 100 euros ayant été effectuée.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. A…, le 24 décembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… a indiqué maintenir sa requête.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une réclamation du 25 juillet 2023, M. B… A…, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par une fouille intégrale subie le 11 juin 2023. Par un courrier du 19 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice lui a indiqué qu’il acceptait de lui verser une somme de 100 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi lors de la fouille du 11 juin 2023 et lui a demandé de lui faire parvenir un formulaire d’acceptation. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la fouille précitée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Par un courrier en date du 19 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à M. A… qu’il acceptait de lui verser une somme de 100 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi lors de la fouille du 11 juin 2023 et lui a demandé de faire parvenir un formulaire d’acceptation. Par un courrier du 23 novembre 2023, reçu le 4 décembre 2023, M. A… a accepté cette proposition. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le virement ait été réalisé et M. A… conteste avoir reçu cette somme. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 19 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a adressé à M. A… une proposition d’indemnisation à hauteur de 100 euros au titre du préjudice subi lors de la fouille du 11 juin 2023 et lui a demandé de faire parvenir un formulaire d’acceptation. S’il ne résulte pas de l’instruction que cette somme ait été versé à M. A…, le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas le caractère injustifié de cette fouille.
Dès lors, il sera fait droit aux conclusions à fin d’indemnisation de la fouille du 11 juin 2023 et il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à 100 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
5. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 28 juillet 2023, date de réception de sa demande d’indemnisation par le garde des sceaux, ministre de la justice.
6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 5 janvier 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats & associés, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats & associés de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… A… la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats & associés une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Themis avocats & associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SCP Themis avocats & associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. C…
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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