Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2202345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022 et régularisée le 14 septembre 2022, et des mémoires enregistrés les 6 avril 2023, ainsi que 16 et 17 décembre 2024, M. D… B… doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 004851 du 2 juin 2015 par laquelle la commission des recours militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 23 octobre 2014 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis par la direction des finances publiques du Var le 14 décembre 2015 d’un montant de 1 540,80 euros, au titre d’un trop-perçu de frais de déplacement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 232,15 euros au titre de son déménagement, comprenant, la somme de 1 540,80 euros qu’il a remboursée suite au titre de perception émis par la direction des finances publiques du Var le 14 décembre 2015, et la somme de 691,35 euros correspondant au solde de ses frais de déménagement qu’il n’a jamais perçu ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
5°) d’enjoindre à l’Etat d’exécuter la décision provisoire à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des dispositions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les deux factures de l’entreprise Biard de 4 988,54 euros et de 1 925 euros, correspondent aux devis validés par le centre ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) ; cette même autorité l’a autorisé à effectuer son déménagement avec cette société, suite à son affectation le 8 juillet 2013 sur la frégate « Nivôse » sur l’île de la Réunion ; le cubage initial a été respecté ; le CAMID a commis une erreur en validant les devis ;
- le titre de perception attaqué a été contesté devant le CAMID ; les informations mentionnées sur le titre de perception sont erronées s’agissant du cubage et du lieu de départ du déménagement ;
- les décisions successives rendues dans cette affaire sont entachées soit d’une erreur manifeste d’appréciation en raison d’une mauvaise lecture des éléments de l’affaire, soit d’un refus de statuer ;
- il est dans son droit et subit une injustice de la part de l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 19 avril 2023, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 004851 du 2 juin 2015 par laquelle la commission des recours militaires a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 23 octobre 2014 sont tardives, dès lors que cette décision, notifiée le 23 juin 2015, n’a pas été contestée dans le délai de deux mois ;
- les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis par la direction des finances publiques du Var le 14 décembre 2015 d’un montant de 1 540,80 euros, au titre d’un trop-perçu de frais de déplacement, sont irrecevables dès lors que le titre de perception attaqué n’a pas fait l’objet d’une réclamation préalable auprès du comptable public dans le délai de deux mois en application des dispositions des articles 117 et 119 du décret n° 2012-1246 du 7 décembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
- M. B… a déjà formé un recours similaire à celui présenté dans la présente instance, lequel a fait l’objet d’une ordonnance de rejet le 12 mai 2016 au motif que les conclusions du requérant étaient irrecevables.
Par courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, en raison de l’absence de liaison du contentieux conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, lieutenant de vaisseau, célibataire, sans enfant, affecté à la Force d’action navale de Toulon, a été muté à compter du 8 juillet 2013 sur la frégate de surveillance « Nivôse » sur l’île de la Réunion. Il a bénéficié d’une avance sur frais de déménagement d’un montant de 5 906,45 euros. Par un décompte de liquidation du 16 juillet 2014, le Centre ministériel des indemnités des frais de déplacement (CAMID) a limité le montant de ses frais de déménagement à la somme de 4 116,85 euros. Le requérant a contesté le décompte de liquidation et a sollicité la prise en charge intégrale de ses frais de déménagement. Sa demande a été rejetée par le CAMID, le 30 septembre 2014. Le recours administratif préalable obligatoire formé le 23 octobre 2014 par le requérant a été rejeté par une décision de la Commission des recours des militaires du 2 juin 2015. Un titre de perception d’un montant de 1 540,80 euros a été émis par la direction des finances publiques du Var le 14 décembre 2015 à l’encontre de M. B… au titre d’un trop-perçu sur les frais de déplacement. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2015 par laquelle la commission des recours militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 23 octobre 2014, ainsi que le titre de perception émis par la direction des finances publiques du Var le 14 décembre 2015 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 232,15 euros au titre de son déménagement et la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
S’agissant de la décision du 2 juin 2015 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision n° 004851 du 2 juin 2015 par laquelle la commission des recours militaires a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 23 octobre 2014 par M. B… n’a pas été régulièrement notifiée au requérant, faute de production de la preuve de la notification par l’administration. Toutefois, M. B… a eu connaissance de cette décision, au plus tard à la date de son recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Toulon le 26 avril 2016, et il disposait donc d’un délai raisonnable d’un an à compter de cette même date pour introduire son recours. Dans ces conditions, les conclusions de M. B…, tendant à l’annulation de la décision de la commission des recours militaires datée du 2 juin 2015 enregistrée au greffe du tribunal le 19 août 2022, sont tardives et doivent être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées doit être accueillie.
S’agissant du titre de perception émis le 14 décembre 2015 :
6. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ». Aux termes de l’article 118 de ce même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. À défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ». Enfin, aux termes de l’article 119 du même décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. »
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait contesté le titre de perception en litige en adressant, conformément aux dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, une réclamation préalable au comptable public chargé du recouvrement dans le délai de deux mois suivant la notification du titre. Par suite, ainsi que le fait valoir en défense l’administration, les conclusions à fin d’annulation du titre de perception litigieux sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
9. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas présenté à l’administration une réclamation préalable tendant à l’indemnisation du préjudice dont il demande la réparation. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. B… au titre de dommages et intérêts d’un montant de 1 000 euros sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent jugement :
10. Dès lors que les décisions de justice sont exécutoires selon l’article L. 11 du code de justice administrative, les conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sont sans objet et doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, indemnitaires et en exécution provisoire présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. A…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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