Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2606734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé valable entre la date d’expiration de sa carte de séjour le 5 mai 2026 et sa convocation pour son renouvellement le 5 juin 2026.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu’au 5 mai 2026, qu’il en demandé le renouvellement le 13 janvier 2026 et n’a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne que le 5 juin 2026, que la condition d’urgence est satisfaite car doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour pour continuer à travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 12 mai 2026 afin de déposer son entier dossier et se voir remettre un récépissé avec attestation.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 13 novembre 1975 à Annaba, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu’au 5 mai 2026, a sollicité, le 13 janvier 2026, du préfet du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue d’en demander le renouvellement. Celui-ci ne lui a été attribué que le 5 juin 2026 soit un mois après l’expiration de son certificat de résidence, sans que lui soit délivré un document provisoire de séjour dans l’attente lui permettant de justifier de la régularité de celui-ci dans l’attente, malgré plusieurs demandes de l’intéressé en ce sens. Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé valable entre la date d’expiration de sa carte de séjour et sa convocation pour son renouvellement. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en préfecture le 12 mai 2026 « afin de déposer son entier dossier et se voir remettre un récépissé avec attestation ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le 4 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en préfecture le 12 mai 2026 à 9 heures « afin de déposer son entier dossier et se voir remettre un récépissé avec attestation ». L’intéressé ne soutenant pas, une semaine plus tard, que cette convocation n’a pas été honorée ni qu’il ne lui a pas été remis à cette occasion un document provisoire de séjour lui permettant de travailler, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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