Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2517402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouchon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le président de l’université Gustave Eiffel a prononcé une exclusion de dix-huit mois de l’université à son encontre ;
de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, compte-tenu de la date à laquelle la sanction est intervenue, il lui est impossible de s’inscrire dans un autre établissement universitaire pour l’année 2025-2026 et que suite à cette sanction, il a été mis fin à son stage ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’université Gustave Eiffel n’a jamais mentionné à M. B… qu’il avait le droit de se taire pendant l’instruction, lorsqu’il a été auditionné et devant la section disciplinaire, de sorte qu’il a été privé d’une garantie ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne peuvent justifier la sanction d’exclusion, qu’elle a été prise plus d’un an après les faits, qu’il s’est mis en retrait de la vie étudiante dès le lancement de la procédure disciplinaire et qu’il a modifié son orientation afin de réduire toute pression sociale, qu’il n’a pu bénéficier de formation dans le cadre de la mission égalité, et que la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le président de l’Université Gustave Eiffel, représenté par la selarl Bazin et associés avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2517363 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 décembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Collard, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- les observations de M. B… qui a déclaré avoir dû cesser ses études et ne pas envisager de changer d’université,
-
et les observations de Me Bazin, représentant l’Université Gustave Eiffel, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs en faisant valoir en outre que la matérialité des faits n’était pas contestée par M. B… et que les agissements répréhensibles qui lui sont reprochés se sont déroulés sur une période de trois mois, de septembre à novembre 2024, de sorte que l’enquête administrative qui contient l’audition de nombreux témoins, doit être regardée comme ayant été menée dans un délai raisonnable.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par une décision du 28 octobre 2025, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Gustave Eiffel a prononcé une exclusion de dix-huit mois de l’université à l’encontre de M. A… B…. Sa requête tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que la matérialité des faits reprochés, à savoir des agissements et un comportement présentant un caractère sexiste répété ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail des autres étudiants et de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’université, attestés par plusieurs témoignages concordants relevés par l’enquête administrative, n’est pas sérieusement contestée et que l’université Gustave Eiffel justifie en défense avoir informé l’intéressé à plusieurs stades de la procédure de son droit de se taire. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université Gustave Eiffel.
Fait à Melun, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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