Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2601215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bertaux, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « Bénéficiaire de la Protection temporaire » dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle a tenté en vain d’obtenir un récépissé depuis l’expiration de son dernier récépissé le 8 janvier 2026, qu’elle est dans l’incapacité de justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle ;
- elle est en droit d’obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour portant la mention « Bénéficiaire de la protection temporaire » en sa qualité de réfugiée ukrainienne, délivrée précédemment le 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il ressort des termes de la requête présentée pour Mme B… que la requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle est en droit d’obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour portant la mention « Bénéficiaire de la protection temporaire » en sa qualité de réfugiée ukrainienne, n’établit pas, ni même n’allègue que l’illégalité alléguée, à la supposer établie, serait de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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