Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 août 2025, n° 2503140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B A, représenté par Kaliste Avocats associés agissant par Me Caïs, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 02699 en date du 1er juillet 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var lui a infligé une sanction disciplinaire consistant en une exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois de son engagement de sapeur pompier volontaire ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Var la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée dés lors que la décision attaquée a des répercussions importantes sur sa vie personnelle et sa situation économique ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, aucune procédure disciplinaire ne pouvant être engagée au-delà du délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité des faits passibles de sanction ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le SDIS du Var a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation, la sanction étant par ailleurs disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Var, représenté par Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, juge des référés,
— les observations de Me Cais, représentant M. A,
— les observations de Me Guisiano, représentant le SDIS du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 1er juillet 2025, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Var a décidé d’infliger à M. B A, sapeur-pompier volontaire, une sanction disciplinaire consistant en une exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois de son engagement, en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon, le 24 juin 2021, pour des faits de recel de biens provenant d’un vol entre le 1er mai 2020 et le 6 novembre 2020. M. A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre ledit arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. En particulier, le moyen tiré de la prescription de l’action disciplinaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique est inopérant (décision de la cour administrative d’appel de Marseille n° 23MA02234 du 4 juin 2024), seules les dispositions des articles R. 723-35 à R. 723-44 du code de la sécurité intérieure étant applicables aux sapeurs-pompiers volontaires en matière disciplinaire, ces dispositions ne prévoyant aucune prescription à ce titre.
4. Il résulte de ce que qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du SDIS du Var qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le SDIS du Var au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours du Var, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours du Var.
Fait à Toulon, le 25 août 2025.
Le juge des référés,La greffière
SignéSigné
L. HAMONK. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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