Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2403570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2024 et 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Orum, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sont entachées d’une erreur de fait concernant sa situation personnelle et familiale ;
— sont entachées d’une erreur de fait concernant sa situation professionnelle ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et est ainsi suffisamment motivé.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B, avant d’édicter l’arrêté contesté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. Pour demander la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, M. B se prévaut, d’une part, de ses liens personnels et familiaux. Il soutient que ceux-ci sont attestés par la durée de son séjour en France, depuis plus de huit ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que par la présence de quatre frères et sœurs, titulaires d’une carte de résident. Le requérant soutient également qu’il maîtrise la langue française et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Les éléments avancés par M. B ne suffisent toutefois pas à caractériser l’existence d’attaches personnelles suffisamment durables et stables en France permettant de le regarder comme attestant des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et l’une de ses sœurs et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans.
6. D’autre part, M. B fait valoir, au soutien de son moyen, son insertion professionnelle. Pour en justifier, il se prévaut d’une expérience professionnelle dans la restauration rapide, pour la période d’août 2020 à février 2021, puis en tant que maçon dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL TB à compter du mois de juillet 2021. Il indique également que son employeur actuel, qui le soutient dans ses démarches de régularisation, a déposé un dossier de demande d’autorisation de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier ainsi déposé, jugé incomplet, n’a pas été visé par l’autorité administrative compétente. Par ailleurs, et alors que le seul avis d’imposition sur les revenus produit fait état d’un montant d’impôt nul, les éléments avancés par M. B ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle lui procurant des moyens de subsistance suffisants qui permettraient au Tribunal de le regarder comme attestant de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
7. Par suite, en dépit de la durée de son séjour et des efforts d’insertion fournis, attestés par les pièces produites, M. B ne justifie pas, à la date des décisions attaquées, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 6, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait concernant sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
9. Aux termes de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, ce faisant, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, ce faisant, ces stipulations.
11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 6, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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