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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2406444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A C, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les observations de Me Kling, avocate de M. C
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais, né le 21 mars 2004, est entré en France le 29 avril 2017, en présence de ses parents. Le 4 décembre 2023, il a sollicité une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024, dont M. C demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il est constant que M. C a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de cette décision, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, M. C, qui est arrivé en France le 29 avril 2017 à l’âge de 13 ans, fait valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche de la société Rhin Climatisation en contrat à durée indéterminée en tant que technicien plombier-chauffagiste, datée du mois d’avril 2023, qu’il a obtenu son baccalauréat professionnel avec la mention « assez bien » et qu’il pratique le football au sein d’une association sportive. Toutefois, ces seuls éléments, pour louables qu’ils soient, ne sont pas suffisants pour démontrer une intégration sur le territoire français telle que la mesure en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d’autant que les mesures d’éloignement à l’encontre de ses parents ont été validées par le tribunal le 25 septembre 2024. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. C, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, ainsi que ses conditions d’existence et son insertion dans la société française ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes raisons, M. C n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (.) ».
8. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Il ressort du point 6 du présent jugement que M. C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision en litige.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré d’une incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré d’une incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
14. En dernier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kling et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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