Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2516569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Mahbouli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé, avec autorisation de travail, en attendant le réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision préjudicie gravement et immédiatement à sa situation dès lors qu’elle risque de perdre son emploi, son droit au séjour et ses droits sociaux.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de celles-ci ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, sociale et professionnelle.
Le préfet de police a produit un mémoire de production de pièces, enregistrées le 25 juin 2025, sans présenter d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2516337 tendant à l’annulation de l’arrêté de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann, qui a informé les parties que la requête était susceptible d’être rejetée comme manifestement mal fondée au motif que le recours au fond était tardif ou que les conclusions afin de suspension étaient dirigées contre une décision inexistante et étaient, dès lors, irrecevables,
— les observations de Me Mahbouli, représentant Mme B, qui reprend les termes de ses écritures, soutient que la requérante a envoyé les pièces demandées à la préfecture par courriel et qu’elle ne pouvait pas savoir qu’une décision implicite de rejet était née dès lors que ses récépissés ont été renouvelés,
— les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de police, qui soutient que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était incomplet en l’absence d’attestation d’activité professionnelle, que la requête au fond de la requérante est tardive et que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve de sorte que la présomption d’urgence est renversée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 7 juillet 1983, déclare être entrée en France le 16 novembre 2013. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 avril 2015 au 6 avril 2016, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 12 avril 2018 au 11 avril 2019. Enfin, elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 12 avril 2019 au 11 avril 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce dernier titre auprès des services de la préfecture de police avant la date d’expiration de son titre et s’est vue délivrer un récépissé de cette demande valable du 16 mars 2023 au 15 septembre 2023 qui a été renouvelé quatre fois et dont le dernier a expiré le 31 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance () d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article
R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 12 avril 2019 au 11 avril 2023. Elle a été convoquée au Centre de réception des étrangers de la préfecture de police le 16 mars 2023, date à laquelle elle s’est vue délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 16 mars 2023 au 15 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que lors de ce rendez-vous, Mme B a été informée qu’elle devait fournir une attestation d’activité professionnelle, document requis par les dispositions précitées en cas de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle « salarié », au plus tard le 30 mars 2023, à défaut de quoi sa demande ne pourrait être instruite. En l’état de l’instruction, Mme B, en se bornant à produire un courrier en date du 15 avril 2024 adressée à la préfecture de police auquel elle joint une attestation d’activité professionnelle datant du 7 mars 2024, ne démontre pas avoir produit la pièce demandée avant le classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour intervenu en juillet 2023. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pu naître de sorte que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B sont dirigées contre une décision inexistante et, par suite, sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voir de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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