Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er avril et le 1er septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, qu’il justifie d’une insertion professionnelle, qu’il a remis aux autorités son passeport en cours de validité ;
- sa présence ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
- et les observations de Me Karzazi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a édicté à l’encontre de M. A… C…, ressortissant algérien né le 12 avril 1990, une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C…, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l’intéressé avait conservé toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, qu’il n’établissait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant avec lequel il ne démontre pas la réalité des liens et qu’il ne démontrait pas avoir l’autorité parentale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie d’une communauté de vie avec Mme B…, ressortissante française, depuis le 10 février 2023, que de leur union est né un enfant français le 3 décembre 2024 reconnu par M. C… qui dispose ainsi de l’autorité parentale. Par ailleurs, l’enfant vit au domicile de ses parents et M. C…, qui justifie d’une activité professionnelle depuis juillet 2024, démontre contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en produisant diverses factures d’achat. En outre, si le préfet fait valoir, dans l’arrêté attaqué, que M. C… serait défavorablement connu des services de police pour divers faits non datés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une condamnation pénale aurait été prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, nonobstant l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, en édictant à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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