Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 mai 2025, n° 2413662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de trois mois.
Mme A soutient que :
— elle vit dans un logement insalubre en raison de la présence importante de moisissures, entraînant des problèmes de santé chez son jeune fils ;
— elle a entrepris plusieurs démarches auprès de l’agence immobilière pour résoudre cette situation, sans succès ;
— elle a sollicité la visite du service technique de l’habitat de la ville de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de production de la décision attaquée et de conclusions ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2024, Mme A a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier en date du 2 mars 2024, le secrétariat de la commission de médiation de Paris lui a fait savoir à Mme A qu’à défaut de décision se prononçant sur son recours, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite à compter du 22 avril 2024. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née, selon elle, du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable. La commission de médiation de Paris s’est toutefois prononcée sur la demande de Mme A par une décision en date du 13 juin 2024 en rejetant son recours au motif que : « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d’insalubrité et d’urgence invoquées, la situation d’insalubrité évoquée par le requérant n’étant pas démontrée par la production d’un rapport d’une autorité administrative » et « l’indécence du logement n’étant pas avérée ». Dès lors, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () »
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Enfin, le VII du même article L. 441-2-3 dispose quant à lui que : « VII.- Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit. / () ». Aux termes de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier / () / Le directeur général de l’agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d’urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l’immeuble ou de l’un des immeubles concernés. () « . Il résulte des termes du formulaire réglementaire du recours amiable devant la commission de médiation que le demandeur peut fournir, en ce qui concerne le caractère impropre à l’habitation, l’insalubrité ou la dangerosité du logement, à titre d’exemple, un » document établi par un professionnel du bâtiment, un service public, un travailleur social, ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement, photos, jugement du tribunal, attestation de la commission de conciliation, de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole , le cas échéant, arrêté du préfet ou du maire ".
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Pour contester la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, Mme A fait valoir que son logement est insalubre en raison de la présence de moisissures. Elle produit des photographies, un échange de mails avec l’agence gestionnaire en janvier 2024 et une fiche de signalement au service technique de l’habitat de la ville de Paris, non datée. Cependant, ces éléments, en l’absence de constatation de l’insalubrité par un service compétent, ne suffisent pas à établir qu’à la date de la décision attaquée son logement est impropre à l’habitation ou présente un caractère insalubre ou dangereux.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2024, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Toutefois, il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d’une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. HOMBOURGER
La greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professeur ·
- Enseignement obligatoire ·
- Education ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Absence ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Formulaire ·
- Mobilité
- Justice administrative ·
- Inopérant ·
- Manche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Emprunt ·
- Litige ·
- Suspension ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Référé
- Maire ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Arrêté municipal ·
- Sûretés ·
- Acte réglementaire ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Information ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Terre agricole ·
- Classes ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Plan
- Police nationale ·
- Contrat d'engagement ·
- Recrutement ·
- Réserve ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Légalité externe ·
- Administration centrale ·
- Sécurité ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Délai ·
- Logement ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Admission exceptionnelle
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Pièces
- Portugal ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Équilibre ·
- Pays ce ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.