Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2500636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu sa décision refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
2°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la CDAPH de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu sa décision refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
3°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu sa décision refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » ;
4°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu sa décision refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux les conclusions relatives à l’allocation adulte handicapé (AAH), à la prestation de compensation du handicap et à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 30 juillet 1984, a notamment sollicité le 17 septembre 2023 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. L’intéressée a alors introduit le 3 juillet 2024 contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, ce qui lui fut refusé par décision explicite du 26 décembre 2024. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision du 26 décembre 2024 qui s’est substituée à la décision initiale.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) le 20 mai 2026, que Mme B… s’est finalement vu délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » valable jusqu’au 12 novembre 2029 ; par suite, le surplus des conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de Mme B… est devenu sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme B… qui est devenu sans objet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 27 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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