Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2520713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine titulaire d’un titre de séjour mention « entrepreneur-profession libérale » a déposé, le 31 mai 2025, une demande de changement de statut vers un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à la suite de son mariage avec un compatriote en situation régulière. La préfecture des Hauts-de-Seine lui a alors délivré un document intitulé « Attestation de dépôt – Demande d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sauf pour les personnes ayant la qualité de conjoint(e) de français(e) ou de parent(e) d’enfant(s) ». L’intéressée conteste la décision de rejet née, selon elle, du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé – sauf exceptions, pendant plus de quatre mois – par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Il résulte notamment de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. En l’espèce, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré en application de l’article L. 423-23 de ce code. Si le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une telle demande de déposer un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées », les intéressés sont ultérieurement convoqués pour enregistrement de cette demande et délivrance d’un récépissé.
5. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de sa demande de titre de séjour, Mme B… produit un document intitulé « Attestation de dépôt – Demande d’un premier titre de de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sauf pour les personnes ayant la qualité de conjoint(e) de français(e) ou de parent(e) d’enfant(s) ». Toutefois, si cette pièce démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur la demande de Mme B…, qui n’a pas comparu personnellement en préfecture, n’a pu donner lieu à la naissance d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation d’une décision implicite ainsi inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et que celles présentées
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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