Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2607615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Duque Uribe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué en ce qu’il est entaché d’incompétence, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation pour avoir retenu qu’il peut avoir accès à un traitement approprié à sa pathologie dans le pays dont il est originaire, en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnait les stipulations de ce même article 8.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 2604543 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mexicain né le 25 octobre 1997, est entré sur le territoire français le 11 janvier 2022 grâce à un visa étudiant. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 mars 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays de destination. M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Sur les conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à la décision fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la requête, enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 2604543 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à M. A… B… de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles M. A… B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution desdites décisions sont dépourvues d’objet et ainsi irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative: « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, M. A… B… soutient que cette décision l’empêche de se présenter valablement aux examens de la formation qu’il suit et d’en valider l’inscription administrative pour l’année universitaire 2025-2026, d’exercer une activité rémunérée et de renouveler sa couverture mutuelle santé et, enfin, l’expose à un risque d’éloignement. Toutefois, en se bornant à faire état de ces considérations générales, M. A… B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable à un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’il n’était pas antérieurement en possession d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’établit que la décision qu’il conteste porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. A… B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Fait à Paris le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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