Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 déc. 2024, n° 2200146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. D B, représentée par l’AARPI Publica-Avocats, Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-1869 du 26 novembre 2021 par lequel le préfet du Cantal a prononcé le transfert à titre gratuit dans le patrimoine de la commune de Sansac-Veinazès de l’ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune du Masgranier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché de vices de procédure dès lors que, d’une part, la procédure a été instruite par le sous-préfet et non par le préfet du département en violation des dispositions des articles L. 2411-1 et D. 2411-4 du code général des collectivités territoriales, que d’autre part, les lettres individuelles n’ont pas été adressées en lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remises individuellement au destinataire contre récépissé et, enfin, en raison de l’absence d’une information claire, sincère et complète donnée aux membres de la section quant aux conséquences du transfert ;
— il est entaché d’une erreur de droit et de fait dès lors qu’il n’existe pas de demande conjointe des membres de la section de commune puisque les courriers individuels « autorisent » seulement le transfert, de sorte qu’elles ne peuvent être qualifiés de demande au sens de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché d’une autre erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas vérifié les limites de la section de commune ni la qualité de membres de section des auteurs des demandes individuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Sansac-Veinazès, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L 761 -1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaffré,
— les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique.
— et les observations de Me Marion, représentant la commune de Sansac-Veinazès.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Sansac-Veinazès a décidé d’engager la procédure de transfert des biens, droits et obligations de la section de commune du Masgranier à la commune de Sansac-Veinazès. Entre le 26 juillet 2021 et le 11 août 2021, le sous-préfet de Saint-Flour a reçu treize lettres individuelles demandant le transfert des biens et obligations de la section de commune de Sansac-Veinazès. Par un arrêté n°2021-1869 du 26 novembre 2021, le préfet du Cantal a prononcé le transfert à titre gratuit dans le patrimoine de la commune de Sansac-Veinazès de l’ensemble des biens, droits et obligations de cette section de commune. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2021 du préfet du Cantal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département () sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section. () ». Aux termes de l’article D. 2411-3 du même code : « La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles () L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. / Chaque lettre doit comporter l’objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le sous-préfet d’arrondissement est le délégué du préfet dans l’arrondissement. / () Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l’arrondissement et, avec l’accord des préfets intéressés ou à la demande du préfet de région, hors du département. ». Par ailleurs, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C A nommée sous-préfète de Saint-Flour par décret du 30 avril 2020, publié au journal officiel n°0107 du 2 mai 2020. Mme A disposait, par un arrêté du préfet du Cantal du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil n° 15-2021-100 des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les actes « aux fins de mise en œuvre des dispositions des articles L.2411-1 et suivants ainsi que des articles L. 2412-1 et suivants et R. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs aux sections de communes ». Conformément aux dispositions précitées de l’article 14 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, le préfet pouvait lui accorder cette délégation alors même qu’elle excède les limites de son arrondissement et instruire la demande. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la sous-préfète de Saint-Flour pour instruire la demande de transfert des biens de la section de commune et pour signer l’arrêté attaqué manquent en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que treize habitants de la commune de Sansac-Veinazès ont, entre le 26 juillet et le 11 août 2021, adressé au préfet du Cantal, des courriers, réceptionnés par la sous-préfète de Saint-Flour, tendant au transfert des biens, droits et obligations de la section de commune du Masgranier au profit de la commune de Sansac-Veinazès en faisant valoir leur qualité de membres de cette section de commune. Ces lettres, issues d’un modèle de type formulaire, comportaient l’objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. En particulier, la circonstance que les intéressés mentionnent donner leur autorisation, ce qui reflète leur accord donné pour permette à l’autorité administrative d’apprécier si la majorité requise à l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales précité est satisfaite, n’est pas de nature à créer d’ambiguïté sur le sens de leurs courriers. Ces courriers constituaient ainsi des demandes de transfert au sens de l’article L. 2411-11. Par ailleurs, le conseil municipal de Sansac-Veinazès a adopté le 16 septembre 2021 une délibération afin d’habiliter le maire de la commune à engager la procédure permettant ce transfert.
7. D’autre part, si l’article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que « la demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé », la circonstance que les demandes ont été adressées par lettre simple n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ni de priver les intéressés d’une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, ni les dispositions précitées de l’article L. 2411-11, ni celles de l’article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales n’imposent à la commune, contrairement à ce que soutient le requérant, d’apporter aux ayants-droits de la section de commune une information préalable sur la portée du transfert. Toutefois, si une telle information est donnée, celle-ci ne doit pas avoir eu pour effet de vicier le consentement éclairé des électeurs, les empêchant d’exprimer leur demande en toute connaissance de cause. La seule circonstance que les demandes des membres de la section aient été réalisées à l’aide d’un formulaire prérédigé ne saurait la faire regarder comme constituant une manœuvre destinée à obtenir le consentement vicié des électeurs de la section de commune concernée les empêchant de s’exprimer en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
10. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des relevés de propriétés édités en 2020 et 2021, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la section de commune du Masgranier est propriétaire d’un ensemble de parcelles pour une superficie totale de 83 ha 65 a 73 ca. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mention de cette superficie dans l’arrêté litigieux révèlerait une absence de vérification des parcelles détenues par la section de commune et une erreur de fait.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cantal a reçu treize lettres émanant de personnes faisant valoir leur qualité de membres de la section de commune du Masgranier. Par ailleurs, le préfet du Cantal produit la liste que lui avait communiquée la commune de Sansac-Veinazès dont il résulte qu’elle est composée de dix-neuf membres. Il produit également la liste des électeurs de la commune comprenant les membres de la section de commune, les treize demandes de membres de la section, les pièces d’identité et les justificatifs de domicile de ces demandeurs permettant d’établir qu’ils avaient leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section de façon continue et étaient électeurs de la section de commune du Masgranier. Si M. B soutient qu’un membre de la section n’a pas été pris en compte, ce qui porterait alors le nombre des membres de la section à vingt, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas, en tout état de cause, de nature à inverser la règle de majorité prévue à l’article L 2411-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que treize membres avaient sollicités le transfert de biens, droits et obligations de cette section à la commune de Sansac-Veinazès.
13. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sansac-Veinazès et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Sansac-Veinazès la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Cantal et à la commune de Sansac-Veinazès.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. E, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
M. JAFFRÉ
Le président,
M. E Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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