Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 juin 2025, n° 2503988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 juin 2025, M. A B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés, :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès aux informations sur les droits des bénéficiaires des emplois réservés souhaitant accéder à la formation et emploi de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2°) d’ordonner au ministre de la justice de lui remettre tous documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin qu’il puisse voir la liste d’aptitude des emplois réservé et son passeport professionnel consulté ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il vit avec l’anxiété permanente d’une absence de consultation de la liste d’aptitude pour rentrer en formation et obtenir un emploi de titulaire ;
— la mesure n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice ;
— la mesure sollicitée est utile et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le service concours de la direction inter-régionale Sud du ministère de la justice a répondu, le 14 mai 2025, à la demande de M. B. Ainsi, la demande de M. B se heurte à une contestation sérieuse et fait obstacle à cette décision.
4. D’autre part, M. B n’établit pas que cette situation porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 6 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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