Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2502818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 avril et 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) constater que les services de la Préfecture de l’Hérault se sont refusés à lui délivrer une copie de l’arrêté préfectoral et le justificatif de sa notification pris à son encontre ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, de l’admettre au séjour au titre de la « vie privée et familiale », « étudiant » ou de « circonstances exceptionnelles » ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a refusé de lui transmettre une copie de l’arrêté litigieux malgré ses demandes et celles de son conseil ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute pour le requérant d’avoir produit une copie de l’acte attaqué et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les observations de Me Rosé, substituant Me Berry, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 14 juillet 2005, déclare être entré en France le 22 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 7 septembre 2022 au 5 décembre 2022. Le 29 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « étudiant ». Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Il ressort des pièces du dossier que si la requête dirigée contre la décision résultant d’un arrêté du 30 décembre 2024 n’était pas accompagnée d’une copie de ce document, le préfet de l’Hérault en a joint une copie à son mémoire enregistré le 25 juillet 2025, avant la clôture de l’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault tiré de ce que la requête n’est pas accompagnée d’une copie de la décision attaquée doit être rejetée.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à l’étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifierait pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux dispositions des 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte des dispositions précitées que, M. A… ne remplissant pas la condition de visa de long séjour prévue à l’article L. 412-1 du même code, il doit, pour prétendre au titre de séjour en qualité d’étudiant, justifier d’une nécessité liée au déroulement des études ou du suivi sans interruption d’une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et de la poursuite d’études supérieures. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire français au motif qu’il était alors mineur entre septembre et novembre 2022, lorsqu’il s’est inscrit en classe de première au lycée professionnel agricole de Castelnau-le-Lez pour l’année scolaire 2022-2023. Il ressort des pièces du dossier qu’il a, ensuite obtenu, à l’issue de l’année 2023-2024, son baccalauréat professionnel « technicien conseil vente univers jardinerie ». Au titre de l’année 2024-2025 il s’est inscrit en classe de mise à niveau pour intégrer un BTS management hôtellerie restauration au Lycée des métiers Georges Frêche à Montpellier. Toutefois, il ressort des bulletins de note de l’intéressé qu’au titre de son année de première, il n’a pas été évalué dans l’ensemble des matières au premier trimestre en raison de son arrivée tardive, en novembre, pour le deuxième trimestre il justifie d’une moyenne de 11,07/20, au troisième trimestre d’une moyenne de 9,82/20 ; au titre de son année de terminale il a obtenu les moyennes pour le premier, deuxième et troisième trimestre, respectivement, de 10,13/20, 8,40/20 et 7,95/20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation que souhaite intégrer M. A… ne pourrait être suivie au Maroc. De plus, entré en France à l’âge de 17 ans. Il ne démontre pas qu’il satisferait aux conditions permettant de déroger à l’exigence de visa long séjour. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant la délivrance du titre sollicité au motif que le requérant n’était pas en possession d’un visa long séjour.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est entré en France en 2022 et qu’il y a suivi sa scolarité depuis lors, et que sa sœur poursuit régulièrement ses études sur le territoire français, ses parents sont toutefois irrégulièrement présents en France. M. A… ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de ses études ainsi que sa vie familiale au Maroc où il a vécu jusqu’à ses 17 ans. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Enfin, M. A… ne fait état d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour tiré de sa situation familiale ou professionnelle ni d’aucune considération humanitaire. Par suite les moyens tirés de la violation des dispositions précitées doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni que ses études ne pourraient se poursuivre normalement au Maroc. Par suite, eu égard aux conditions du séjour de M. A… en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de son éloignement prise à son encontre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
Mme Bayada
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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