Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2026, n° 2511007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) PDP Concepts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) PDP Concepts demande au tribunal de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 8 766 euros au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
La requête de la SAS PDP Concepts tend à obtenir la restitution d’un crédit de TVA pour un montant de 8 766 euros au titre de l’année 2024. Toutefois, la société requérante se borne à expliquer, à l’appui de sa requête, les circonstances l’ayant menée à déposer sa déclaration avec retard. Ces considérations susceptibles d’être avancées à l’appui d’une demande de remise gracieuse présentée auprès de l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales sont cependant sans influence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse. Il s’ensuit que l’unique moyen que la société PDP Concepts invoque est inopérant. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS PDP Concepts en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS PDP Concepts est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS PDP Concepts.
Fait à Melun, le 6 mai 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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