Rejet 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 avr. 2025, n° 2504033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— la mesure n’est ni justifiée, ni proportionnée ;
— l’obligation de quitter le territoire français du 14 août 2022 n’était plus exécutoire ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Après avoir au cours de l’audience publique du 25 avril 2025, présenté son rapport et prononcé, à l’issue de celle-ci, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mars 2020, le préfet de l’Isère a obligé M. A, ressortissant sénégalais né le 4 avril 1999, à quitter le territoire français. Par un arrêté du 20 mai 2021, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un arrêté du 14 août 2022, le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par l’arrêté contesté du 14 avril 2025, la préfète de l’Isère a décidé d’assigner M. A à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile y compris s’il n’indique pas que M. A serait parent d’un enfant français.
5. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a examiné la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ".
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’obligation de quitter le territoire français du 14 août 2022, non assortie d’un délai de départ volontaire, a été prise moins de trois ans avant l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
9. Les circonstances tirées de ce qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et de ce qu’il justifierait d’une insertion familiale et sociale en France ne sont pas de nature à attester de ce que l’arrêté attaqué, qui prévoit une assignation à résidence d’une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois ainsi qu’une obligation de pointage deux fois par semaine au commissariat de police de Grenoble, ne serait pas justifié ni proportionné.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé dès lors que le requérant, qui a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, ne précise pas la décision exacte contre laquelle il dirige ce moyen.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. C Le greffier,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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