Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2002306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2002306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2002304 les 26 février 2020 et
25 novembre 2021, M. D C, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) de condamner Nantes Métropole au versement de la somme de 1 350 000 euros, au titre de la faute commise du fait de l’exécution du traité de concession conclu le 4 juillet 2005, au profit de la SAEML LAD-SELA ;
2°) de majorer la somme versée des intérêts moratoires et composés;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la demande indemnitaire préalable a été rédigée au nom des « consorts » C ; en tout état de cause, la fin de non-recevoir a été opposée plus de deux mois après le dépôt de la requête ;
— Nantes métropole engage sa responsabilité pour fautes lourdes :
— en raison de la signature du contrat de concession du 4 juillet 2005 avec la SAEML LAD-SELA qui est entaché de nullité alors qu’elle n’ignorait pas l’existence du défaut de cause qui l’affectait ; ce vice a été caractérisé par le jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2021 n°1901137 ;
— en raison de ses carences dans l’exécution financière de ce contrat qui ont préjudicié aux intérêts de la métropole alors que celle-ci n’ignorait pas les graves difficultés rencontrées par l’aménageur et qu’elle a refusé de maintenir l’équilibre financier prévu au contrat sans justification ; l’économie du contrat a été bouleversée, ce qui doit conduire à requalifier le traité de concession en marché public ;
— en raison de ses carences dans la régularisation de l’illégalité du contrat de concession ; Nantes métropole a tardé pour résilier le contrat alors qu’elle était informée des vices qui l’affectaient ; la signature de l’avenant de résiliation démontre une faute puisque celui-ci présente les traits d’une libéralité consentie par Nantes métropole ;
— en raison de l’expropriation illégale par la SAEML LAD- SELA, pour le compte de Nantes Métropole, de nombreux propriétaires alors même que les clauses du traité de concession ne permettaient pas à la SAEML LAD-SELA d’exercer une telle prérogative, en l’absence d’une clause explicite en ce sens ;
— la faute commise par Nantes Métropole est détachable de la faute commise par l’aménageur ;
— le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice subi par M. C est établi :
— il a subi un préjudice financier portant sur la perte de revenus locatifs concernant les parcelles situées dans l’emprise de la ZAC dès lors que la perspective d’une expropriation a empêché toute valorisation de ces biens ; il évalue ce préjudice à la somme de 414 896 euros HT pour ce qui le concerne ; il a subi en outre un préjudice résultant de son indemnisation imparfaite au titre des procédures d’expropriation qu’il estime de manière « indicative » à 200 000 euros ;
— il a subi un préjudice financier portant sur les frais divers, notamment bancaires, résultant des procédures de saisines pratiquées par la SAEML LAD-SELA au titre de l’exécution de la concession litigieuse, résultant elle-même des carences de Nantes Métropole ; il évalue ce préjudice à la somme de 5 720 euros ;
— il a subi un préjudice financier portant sur les frais exposés au titre des honoraires résultant des diverses procédures qu’il a dû engager en raison de l’exécution fautive de la concession litigieuse résultant des carences de l’autorité concédante; il évalue ce préjudice à la somme de 183 777 euros ; dans son mémoire en réplique, le requérant évalue l’ensemble des frais d’avocat engagés, au titre des diverses procédures en lien avec l’exécution du contrat litigieux, au gré des différentes instances perdues par l’exposant à la somme de " près de
20 000 euros » ; il fait valoir qu’il a droit à l’indemnisation de l’ensemble des frais irrépétibles mis à sa charge au titre de l’ensemble des instances qui l’ont opposé à la SAEML LAD-SELA et qu’il évalue à la somme de près de « près de 5 000 euros ».
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence consécutifs à l’exécution du contrat de concession litigieux et des carences de l’autorité concédante ; il évalue ce préjudice à la somme de 237 731 euros ;
— il est fondé obtenir l’indemnisation du montant des intérêts liés au remboursement des indemnités d’expropriation qui lui ont été initialement attribuées par le juge de l’expropriation, montant « à parfaire au gré de sa dimension évolutive » ;
— il est fondé à obtenir une indemnisation du montant de l’intégralité des dites indemnités d’expropriation qu’il doit restituer à la SAEML LAD-SELA, « soit près de 200 000 euros » ;
— il appartient le cas échéant au tribunal de diligenter une expertise contradictoire s’il l’estime utile pour procéder à l’évaluation des préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2020, Nantes Métropole, représentée par Me Claisse, conclut :
1°) au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative;
— le moyen tiré de ce que Nantes Métropole aurait commis une imprudence d’une particulière gravité, en acceptant la signature d’une concession frappée d’une nullité absolue pour défaut de cause, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— le moyen tiré de ce que Nantes Métropole aurait commis des carences fautives dans l’exécution financière de la convention d’aménagement, à son propre détriment, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé ; en tout état de cause, les éléments financiers produits par le requérant ne démontrent pas cette faute et le bilan de la ZAC de la Haute Forêt-Maison Neuve 2 était bien à l’équilibre au jour où sa résiliation a été actée ;
— le moyen tiré de ce que Nantes Métropole aurait commis une carence fautive en ayant procédé tardivement à la résiliation de la concession d’aménagement du 4 juillet 2005 alors qu’elle aurait été pourtant informée « du vice affectant la concession initiale » n’est pas assorti des précisions ou démonstration nécessaires pour établir l’existence d’une faute ; en tout état de cause, la résiliation intervenue résulte d’un commun accord des parties et Nantes Métropole, qui n’était pas tenue de saisir le juge d’une demande de résolution, n’a dès lors pas commis de faute en s’abstenant de le faire ;
— le requérant ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices et les fautes qu’il invoque ; en tout état de cause, le requérant ne peut se borner à se prévaloir de sa qualité de propriétaire de terrains compris dans le périmètre de la ZAC de La Haute Forêt- Maison Neuve 2 pour justifier d’un prétendu lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué ; les actes pris pour la réalisation d’une ZAC sont totalement indépendants de la question de la validité d’une concession d’aménagement ; l’exécution de la convention litigieuse n’a eu aucune conséquence concrète en elle-même sur le droit de propriété du requérant dès lors qu’un traité de concession, au contraire de la procédure de déclaration d’utilité publique, ne saurait justifier un quelconque transfert de propriété de terrains ; en application du principe d’indépendance des législations, les déclarations d’utilité publique et les arrêtés de cessibilité tendant à l’acquisition par voie d’expropriation les terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC ne constituent pas des actes d’application de la délibération approuvant une concession d’aménagement ;
— les préjudices allégués se confondent avec ceux dont ses parents sollicitent l’indemnisation ;
— en ce qui concerne les préjudices financiers :
— le rapport d’expertise comptable en date du 12 décembre 2019 sur lequel s’appuie le requérant ne présente pas un caractère contradictoire ; ce rapport ne saurait être de nature à démontrer l’existence des préjudices allégués dès lors que celui-ci a pour objet d’évaluer « le préjudice financier subi au titre de l’expropriation depuis 2009 » et non de l’exécution du traité de concession conclu le 4 juillet 2005 ;
— s’agissant de la perte de revenus escomptés : l’évaluation de ce préjudice ne repose sur aucune donnée sérieuse et objective et ne renvoie qu’au rapport d’expertise ; suite au jugement du 19 avril 2012 rendu par le juge de l’expropriation du Tribunal de grande instance de Nantes, le requérant a été rétabli dans son droit de propriété ; en tout état de cause, la convention du 4 juillet 2005 ne lui interdisait pas de donner en location les parcelles dont il avait retrouvé la propriété ;
— s’agissant des frais divers : le requérant n’opère pas de distinction entre les frais dont il se prévaut et eux de son père dont le montant diffère pourtant ; ils ne sont pas justifiés et le lien de causalité avec une des fautes alléguées de Nantes Métropole n’est pas établi ; au demeurant les frais en lien avec les procédures de saisie attribution correspondent en réalité aux procédures judiciaires que Nantes Métropole a dû mettre en œuvre en raison de la non restitution indemnités d’expropriation par le requérant pourtant rétabli dans la propriété de ses parcelles suite à l’annulation de la DUP ;
— s’agissant des honoraires : aucune précision n’est apportée par l’intéressé afin de permettre la juridiction d’apprécier la réalité de l’étendue du préjudice prétendument subi et ainsi déterminer les sommes dont seraient prétendument redevables Nantes Métropole ; aucune distinction en terme de préjudice et du chiffrage de ceux-ci n’a été opérée entre M. A C et son fils D C ;
— s’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence : aucune distinction en terme de préjudice et du chiffrage de ceux-ci n’a été opérée entre M. D C et ses parents ; le préjudice n’est pas démontré ; l’attestation versée au débat indiquant que son père serait suivi pour une maladie dermatologique, au demeurant non citée dans la requête, ne saurait en aucun cas caractériser de la réalité de préjudices invoqués.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du
13 juin 2022, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré enregistrée le 17 février 2023, M. D C, représenté par Me Plateaux.
II/ Par une requête n° 2002306 et un mémoire, enregistrés les 26 février 2020 et
25 novembre 2021, M. et Mme A et B C, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal :
1°) de condamner Nantes Métropole au versement de la somme de 1 350 000 euros, au titre de la faute commise du fait de l’exécution du traité de concession conclu le 4 juillet 2005, au profit de la SAEML LAD-SELA ;
2°) de majorer la somme versée des intérêts moratoires et composés;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Nantes métropole engage sa responsabilité pour fautes lourdes :
— en raison de la signature du contrat de concession du 4 juillet 2005 avec la SAEML LAD-SELA qui est entaché de nullité alors qu’elle n’ignorait pas l’existence du défaut de cause qui l’affectait ; ce vice a été caractérisé par le jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2021 n°1901137 ;
— en raison de ses carences dans l’exécution financière de ce contrat qui ont préjudicié aux intérêts de la métropole alors que celle-ci n’ignorait pas les graves difficultés rencontrées par l’aménageur et qu’elle a refusé de maintenir l’équilibre financier prévu au contrat sans justification ; l’économie du contrat a été bouleversée, ce qui doit conduire à requalifier le traité de concession en marché public ;
— en raison de ses carences dans la régularisation de l’illégalité du contrat de concession ; Nantes métropole a tardé pour résilier le contrat alors qu’elle était informée des vices qui l’affectaient ; la signature de l’avenant de résiliation démontre une faute puisque celui-ci présente les traits d’une libéralité consentie par Nantes métropole ;
— en raison de l’expropriation illégale par la SAEML LAD- SELA, pour le compte de Nantes Métropole, de nombreux propriétaires alors même que les clauses du traité de concession ne permettaient pas à la SAEML LAD-SELA d’exercer une telle prérogative, en l’absence d’une clause explicite en ce sens ;
— le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice subi par les époux C est établi :
— la faute commise par Nantes Métropole est détachable de la faute commise par l’aménageur ;
— ils ont subi un préjudice financier portant sur la perte de revenus locatifs concernant les parcelles situées dans l’emprise de la ZAC dès lors que la perspective d’une expropriation a empêché toute valorisation de ces biens ; ils évaluent ce préjudice à la somme de 507 877 euros HT ; ils ont subi en outre un préjudice résultant de leur indemnisation imparfaite au titre des procédures d’expropriation qu’ils estiment de manière « indicative » à 200 000 euros, notamment en tant qu’ils ont été privé de loyers sur les terrains concernés ;
— ils ont subi un préjudice financier portant sur les frais divers, notamment bancaires, résultant des procédures de saisines pratiquées par la SAEML LAD-SELA au titre de l’exécution de la concession litigieuse, résultant elle-même des carences de Nantes Métropole ; ils évaluent ce préjudice à la somme de 5 720 euros ;
— ils ont subi un préjudice financier portant sur les frais exposés au titre des honoraires résultant des diverses procédures qu’ils ont dû engager en raison de l’exécution fautive de la concession litigieuse résultant des carences de l’autorité concédante; ils évaluent ce préjudice à la somme de 183 777 euros ; dans leur mémoire en réplique, les requérants évaluent l’ensemble des frais d’avocat engagés, au titre des diverses procédures en lien avec l’exécution du contrat litigieux, au gré des différentes instances qu’ils ont perdues à la somme de « près de 150 000 euros »; ils font valoir qu’ils ont droit à l’indemnisation de l’ensemble des frais irrépétibles mis à leur charge au titre de l’ensemble des instances qui l’ont opposé à la SAEML LAD-SELA et qu’ils évaluent à la somme de près de « près de 40 000 euros ».
— ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence consécutifs à l’exécution du contrat de concession litigieux et des carences de l’autorité concédante ; ils évaluent ce préjudice à la somme de 237 731 euros ;
— ils sont fondés à obtenir l’indemnisation du montant des intérêts liés au remboursement des indemnités d’expropriation qui leur ont été initialement attribuées par le juge de l’expropriation, montant « à parfaire au gré de sa dimension évolutive » ;
— ils sont fondés à obtenir une indemnisation du montant de l’intégralité des dites indemnités d’expropriation qu’ils doivent restituer à la SAEML LAD-SELA, " soit près de
500 000 euros » ;
— il appartient le cas échéant au tribunal de diligenter une expertise contradictoire s’il l’estime utile pour procéder à l’évaluation des préjudices.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 9 juin 2020, Nantes Métropole, représentée par Me Claisse, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des époux C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève des moyens identiques à ceux développés en défense à la requête
n° 2002304 et fait valoir en outre que :
— les préjudices dont ils demandent réparation se confondent avec ceux dont M. D C sollicite l’indemnisation ;
— en ce qui concerne les préjudices financiers :
— s’agissant en particulier du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence : l’attestation versée au débat par M. C établissant qu’il serait suivi pour une maladie dermatologique, au demeurant non évoquée dans la requête, ne saurait en aucun cas caractériser la réalité des préjudices invoqués.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du
13 juin 2022, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré enregistrée le 20 février 2023, M. et Mme A et B C, représenté par Me Plateaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Dias, rapporteur public
— les observations de Me Plateaux, représentant les consorts C et de
Me Coquillon, représentant Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention publique d’aménagement du 4 juillet 2005, Nantes Métropole a concédé à la société Loire Atlantique Développement-SELA (LAD-SELA), la réalisation de l’aménagement et la commercialisation des zones d’aménagement concertées (ci-après dénommées « ZAC ») à usage d’activités des sites de « Haute Forêt » et de « Maison Neuve » situés respectivement sur les communes de Carquefou et de Sainte-Luce-sur-Loire. M. A et Mme B C et leur fils, M. D C, sont propriétaires de parcelles situées dans l’emprise de la zone d’aménagement concertée de la Haute Forêt située à Sainte-Luce-sur-Loire. Par un arrêté préfectoral du 30 août 2007, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d’utilité publique les opérations d’acquisition ou d’expropriation des terrains prévus au plan d’aménagement de la ZAC Maison Neuve 2, sur le territoire de la commune de Sainte Luce-Sur-Loire. La réalisation de ce projet a supposé la maîtrise foncière de la parcelle cadastrée AZ88 d’une superficie totale de 14 178 m² appartenant à M. D C. Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 23 février 2009. A la demande de M. A et Mme B C et de leur fils, M. D C, le tribunal administratif, par un jugement 0806741 du 22 avril 2011, a annulé les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique et de cessibilité des 20 août 2007 et 24 septembre 2008. Par un jugement du 19 avril 2012, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nantes a constaté le manque de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 23 février 2009, portant transfert de propriété des parcelles il a ordonné la restitution de la parcelle AZ 88 à M. A C, et le remboursement par ce dernier de l’indemnité de dépossession de 170 136 euros qui avait été fixée par la cour d’appel de Rennes, le 28 mai 2010. Le 23 décembre 2019, les consorts C ont adressé, par la voie de leur conseil, une demande indemnitaire à Nantes Métropole tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par celle-ci lors de l’exécution de cette convention d’aménagement. Le silence gardé pendant plus de deux mois par Nantes Métropole sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 2002304 et 2002306, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, les consorts C demandent au tribunal de condamner Nantes Métropole à leur verser chacun la somme de 1 350 000 euros.
2. En premier lieu, par un jugement n°1901137 du 13 juillet 2021, le tribunal a jugé que la convention d’aménagement du 4 juillet 2005 était entachée d’invalidité au motif de son absence de cause, résultant de ce qu’elle avait été signée antérieurement à la création de la ZAC. Les consorts C font valoir que Nantes Métropole, en décidant de signer un contrat entaché de nullité, a commis une première faute de nature à engager sa responsabilité. Les requérants se prévalent en outre d’une seconde faute commise par Nantes Métropole en ne décidant de résilier cette convention qu’au mois de novembre 2019, alors que les requérants avaient sollicité sa résiliation plus d’un an plus tôt, le 21 juin 2018. Les requérants demandent la réparation de leur préjudice, résultant des fautes ainsi commises par Nantes Métropole, constitué de pertes de loyers, à hauteur de 922 773 euros HT, faisant valoir qu’ils n’ont pas pu louer leurs parcelles situées dans l’emprise de la ZAC compte tenu du risque d’une expropriation imminente, leur interdisant de valoriser leurs biens sur la période courant de 2005 à 2019. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 19 avril 2012, le juge de l’expropriation a ordonné à l’aménageur de restituer aux requérants la propriété de leurs parcelles. D’autre part, il est constant que les actes, déclarations d’utilité publique et arrêtés de cessibilité, tendant à l’acquisition par voie d’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d’une zone d’aménagement concerté ne sont pas des actes pris pour l’application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l’aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale. Dès lors, les requérants n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les pertes de loyers dont ils demandent réparation et la faute commise lors de la signature de la convention d’aménagement du 4 juillet 2005 ou le retard à procéder à sa résiliation. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’indemnisation de leurs pertes de loyers ne peuvent qu’être rejetées.
3. En deuxième lieu, Nantes Métropole soutient, sans être contredite, que les frais bancaires d’un montant de 5 720 euros, dont les consorts C demandent l’indemnisation sont consécutifs aux procédures de recouvrement forcé qu’elle a été contrainte de mettre en œuvre pour obtenir le remboursement de l’indemnité d’expropriation, ordonnée par le juge en contrepartie de la restitution aux requérants de leurs propriétés. Dans ces conditions, les consorts C ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude pour solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
4. En troisième lieu, les consorts C sollicitent la condamnation de Nantes Métropole à leur verser une somme de 183 777 euros au titre de frais d’avocat, d’experts et d’huissiers. Toutefois, alors qu’il il résulte de l’instruction que ces sommes se rattachent pour l’essentiel à des honoraires d’avocat et des frais d’huissier exposés par les requérants entre 2012 et 2019, les éléments produits ne permettent pas d’établir que ces dépenses excèderaient celles engagées par les intéressés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure d’expropriation et présenteraient un lien de causalité direct et certain avec les fautes commises par Nantes Métropole rappelées au point 2 du présent jugement. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent donc être également rejetées.
5. En quatrième lieu, les requérants demandent le versement de la somme de 237 731 euros en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence. Toutefois, ils n’apportent aucune précision sur les difficultés qu’ils imputent à l’aménageur et qui seraient à l’origine de ce préjudice. En tout état de cause, ils n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre leurs préjudices allégués et les fautes commises par Nantes Métropole rappelées au point 2 du jugement. Ces conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu’être également rejetées.
6. En cinquième lieu, il résulte des stipulations de la convention d’aménagement du 4 juillet 2005 que la LAD-SELA était, en sa qualité de concessionnaire, en charge de l’aménagement des ZAC des sites de « Haute Forêt » et de « Maison Neuve ». Il résulte par ailleurs de son article 28 que cette exécution se faisait sous le contrôle de la bonne application et dans le respect de ses intérêts par Nantes Métropole. La responsabilité de Nantes Métropole en raison de manquements dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de surveillance, eu égard à la nature du contrat en cause et compte tenu de l’ampleur des prérogatives reconnues au concessionnaire comme de sa vocation à assurer à ses risques et périls l’aménagement des ZAC, ne peut être recherchée par les tiers qu’à raison de défaillances constitutives de fautes lourdes.
7. De première part, les requérants se prévalent de carences de Nantes Métropole dans l’exécution financière de ce contrat, alléguant, de manière imprécise et contradictoire, qu’alors que la métropole n’ignorait pas les graves difficultés rencontrées par l’aménageur, elle aurait refusé de maintenir l’équilibre financier prévu au contrat sans justification, et que Nantes Métropole aurait consenti des libéralités à l’aménageur. Il résulte au contraire de l’instruction, d’une part, que la somme de 2 900 000 euros versée par Nantes Métropole à l’aménageur correspondait à la participation du concédant à la réalisation des équipements publics dans le périmètre de la ZAC, et d’autre part, qu’au jour de la résiliation de la convention d’aménagement litigieuse, le 4 octobre 2019, le bilan de la ZAC de la Haute Forêt Maison Neuve 2 était positif. En tout état de cause, les requérants ne démontrent aucun lien de causalité entre les préjudices allégués pour leurs intérêt moraux et matériels en leur qualité de propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de la ZAC, et les relations financières entre l’autorité concédante et son aménageur.
8. De seconde part, si les requérants soutiennent que l’économie du contrat de concession a été bouleversée, ce qui devait conduire à requalifier le traité de concession en marché public, une telle requalification, à la supposer établie, ne suffirait pas, par elle-même, à révéler une faute de Nantes Métropole. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas le lien causalité qui pourrait exister entre la faute ainsi alléguée et les dommages qu’ils invoquent.
9. De troisième part, aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « En cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. Après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ». Aux termes de l’article R. 223-6 du même code : « Le juge constate, par jugement, l’absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. I. – Si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages et intérêts. II. S’il peut l’être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l’expropriant. Il statue sur la demande de l’exproprié en réparation du préjudice causé par l’opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l’exproprié ne peut intervenir qu’après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de l’expropriation, chargé de constater l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation, de connaître des actions engagées par l’exproprié contre l’expropriant pour obtenir la réparation de tous les préjudices qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété. En revanche, il appartient au juge administratif de connaître de l’action en responsabilité dirigée par l’exproprié contre la collectivité publique à raison de fautes qui ont été commises dans la phase administrative de la procédure d’expropriation et qui sont susceptibles de lui avoir directement causé un dommage indépendant de ceux qui trouvent leur origine dans le transfert irrégulier de propriété.
11. Si les requérants se prévalent de l’illégalité des procédures d’expropriation menées par la société LAD- SELA pour le compte de Nantes Métropole, alors que les clauses du traité de concession ne lui conféraient pas une telle prérogative, ils n’établissent pas que cette faute administrative serait susceptible d’avoir engendré d’autres dommages que ceux résultant du transfert irrégulier de propriété et dont ils ont obtenu réparation par le juge de l’expropriation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Nantes Métropole, les consorts C ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de Nantes Métropole.
Sur les frais liés au litige :
13. Concernant la requête n°2002304, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D C la somme de 1 500 euros à verser à Nantes Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n’est pas la partie perdante.
14. Concernant la requête n°2002306, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux C la somme de 1 500 euros à verser à Nantes Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2002304 et n°2002306 des consorts C sont rejetées.
Article 2 : M. D C versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Nantes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme A C verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Nantes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D C et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
Y. E
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2002304 ; 2002306
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