Désistement 16 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 août 2023, n° 2303550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. et Mme A et B C, agissant au nom de leur fils mineur, M. D C, représentés par le cabinet Atrhet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes confirmant la sanction d’exclusion définitive de M. D C prise par le conseil de discipline du collège Lucie Aubrac de Givors ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2303551 du 5 mai 2023, le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. et Mme C, agissant au nom de leur fils mineur, M. D C, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes confirmant la sanction d’exclusion définitive de M. D C prise par le conseil de discipline du collège Lucie Aubrac de Givors, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. et Mme C par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 11 mai 2023 qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité. Faute de s’être pourvus en cassation contre l’ordonnance du 5 mai 2023 ou d’avoir maintenu la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui leur était imparti, M. et Mme C sont réputés s’être désistés de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 16 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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