Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2025, n° 2503882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503882 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Marger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2025 portant suspension de son agrément n°044D1201 de contrôleur technique du 17 mars 2025 au 13 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision contestée a pour effet de le priver de l’intégralité de sa rémunération ; sa situation financière est déjà fragilisée car il a déjà été privé de son salaire durant deux mois, dans le cadre de la suspension immédiate de son agrément, à titre conservatoire, qui a été prononcée le 2 juillet 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit au silence dans le cadre de la procédure engagée contre lui ;
* les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis; ses droits les plus élémentaires de la défense ont été méconnus lors des opérations d’enquête le concernant ; les conclusions du rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) reposent sur des analyses sommaires, sont fausses ou mensongères et résultent d’une intention de nuire ;
*la sanction, à savoir une suspension de son agrément pendant quatre mois, est infondée et disproportionnée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2503992 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2025 portant suspension de son agrément n°044D1201 de contrôleur technique du 17 mars 2025 au 13 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2025 portant suspension de son agrément n°044D1201 de contrôleur technique du 17 mars 2025 au 13 juillet 2025.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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