Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 févr. 2026, n° 2602502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Benifla, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Mme B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour par un courrier adressé aux services de la sous-préfecture d’Aix-en-Provence le 11 décembre 2025. Pour justifier l’urgence de la délivrance d’un récépissé de cette demande, Mme B… fait valoir que son contrat de travail risque d’être suspendu, qu’elle est dans l’incapacité de voyager le 13 février 2026 comme elle l’avait prévu et qu’elle est désormais en situation irrégulière, ce qui pourrait lui être opposé dans le cadre d’une demande de naturalisation. Toutefois, d’une part, Mme B… ne justifie pas d’une suspension à très court terme d’un contrat de travail dont il ressort de ses écritures qu’elle ne l’a pas encore signé. D’autre part, Mme B…, en saisissant le juge des référés le 13 février ne pouvait raisonnablement espérer qu’un récépissé puisse lui être délivré le jour même pour pouvoir prendre l’avion à destination de l’Algérie ce même jour. Enfin les conséquences éventuels et futures de l’absence de délivrance de récépissé sur une procédure de naturalisation ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d’injonction et, par vois de conséquences, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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