Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2507198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507198 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 16 septembre 2025,
Mme B E demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Strasbourg de mettre à la disposition de sa fille, A F, un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) à temps plein, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que sa fille a besoin d’un accompagnement humain pour poursuivre sa scolarité en raison de sa situation de très grande dépendance ;
— cet accompagnement lui a été accordé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) que le recteur doit exécuter ;
— le défaut d’exécution de cette décision constitue une illégalité manifeste qui porte atteinte au droit de sa fille à l’éducation et à l’illégalité des chances.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que la somme de 68,56 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la fille de la requérante bénéficie d’un accompagnement conforme à la décision du 26 janvier 2023 de la CDAPH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme E, qui reprend et développe les moyens invoqués à l’appui de sa requête et souligne que sa fille, qui est tétraplégique et a besoin d’assistance pour tous les gestes de la vie quotidienne, notamment pour prendre ses repas et se rendre aux toilettes, est laissée seule pendant le temps dévolu aux activités sportives ainsi que pendant toute la pause méridienne et qu’elle est ainsi dépendante de ses camarades pour lui apporter son repas et l’aider à le consommer ;
— et les observations de M. D, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui reprend ses écritures en défense, sollicite le report de la clôture d’instruction et s’engage, d’une part, à obtenir l’intervention d’une décision concernant l’accompagnement de l’enfant A pendant la pause méridienne ainsi que la proposition d’une activité de remplacement pendant le temps dévolu aux activités sportives et, d’autre part, à informer le juge des référés de ses diligences avant le jeudi 18 septembre à midi.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 septembre 2025 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le recteur de l’académie de Strasbourg :
1. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas même allégué par le recteur de l’académie de Strasbourg, que la demande de Mme E ait été satisfaite postérieurement à l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées par recteur de l’académie de Strasbourg ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Par une décision du 26 janvier 2023, la CDAPH du Bas-Rhin a accordé à l’enfant A F, née le 14 juin 2013, le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2026. Par sa requête, sa mère, Mme E, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Strasbourg de mettre à la disposition de sa fille A, un AESH à temps plein en application de cette décision.
4. Il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que la jeune A, qui est élève en classe de 5ème au collège Marcel Weinum à Brumath, bénéficie effectivement, en vertu de la décision de la CDAPH, de l’assistance d’un AESH durant son temps scolaire à raison de 28 heures hebdomadaires. Contrairement à ce que soutient Mme E, la circonstance que cet accompagnement soit assuré par quatre personnes, à raison de 24 heures pour la première accompagnante et d’une heure et deux fois 1 h 30 pour les trois autres, si elle n’est pas entièrement satisfaisante pour l’enfant, ne caractérise pas une méconnaissance de la décision de la CDAPH.
5. En revanche, il est constant que la jeune A, qui est tétraplégique et a besoin d’assistance pour tous les gestes de la vie quotidienne, notamment pour prendre ses repas et se rendre aux toilettes, est laissée seule pendant toute la pause méridienne et qu’elle ne doit qu’à l’obligeance de certains de ses camarades de pouvoir déjeuner. Il est également constant qu’aucune activité n’est proposée pendant le temps dévolu aux activités sportives à A, qui est alors placée en permanence sans accompagnement. La circonstance que cette enfant de douze ans, dépendante d’une assistance extérieure, soit abandonnée à elle-même pendant toute la durée de la pause méridienne, sans que rien ne soit prévu pour lui permettre de déjeuner ou de satisfaire un besoin naturel, comme l’absence de toute proposition d’activité et d’accompagnement quand le reste de la classe pratique une activité sportive, caractérisent une situation d’urgence.
6. L’administration, contrairement aux engagements pris à l’audience par son représentant, n’a accompli aucune diligence pour remédier à cette situation. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de prendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toute mesure nécessaire pour permettre à la jeune A F de bénéficier de l’assistance d’un AESH pendant toute la durée de la pause méridienne et de lui proposer, dans le même délai, une activité de remplacement, assortie d’un accompagnement, pendant le temps dévolu au sein de sa classe aux activités sportives. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’oppose à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le recteur de l’académie de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de prendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toute mesure nécessaire pour permettre à la jeune A F de bénéficier de l’assistance d’un AESH pendant toute la durée de la pause méridienne et de lui proposer, dans le même délai, une activité de remplacement, assortie d’un accompagnement, pendant le temps dévolu aux activités sportives au sein de sa classe.
Article 2 : L’État versera à Mme E une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le recteur de l’académie de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot
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