Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2420405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2024, 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet Franck Cohen avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer les points illégalement retirés à la suite d’infractions commises les 10 août 2023, 25 juillet 2023 et 24 juillet 2023 ;
3°) d’ordonner la mise à jour du fichier lié à son permis de conduire avec rétablissement de son permis initial
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
En réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, le ministre de l’intérieur a produit un nouveau relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, édité le 8 septembre 2025 et transmis par le ministre de l’intérieur qu’à cette date le permis de conduire de M. B… était valide et doté d’un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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