Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2026, n° 2302326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Lorente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’autoriser à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête, et subsidiairement à la réduction du montant de la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par un courrier du 19 janvier 2026 dont il a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 20 février 2026.
Le président,
Signé
D. Terme
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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