Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 2 avr. 2026, n° 2400807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 13 décembre 2024, des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 juillet 2025 et le 17 octobre 2025, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société civile immobilière La Lima et Mme C… D…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 27 septembre 2024, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite la SCI La Lima et Mme D…, chacune au paiement de l’amende maximale ;
2°) enjoigne à la SCI La Lima et à Mme D… de remettre les lieux en l’état, sous astreinte, et, en cas de carence de leur part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de la SCI La Lima et de Mme D….
Il soutient que :
- la SCI La Lima et Mme D… occupent illégalement le domaine public maritime, en ayant fait édifier un mur de soutènement sur la parcelle V 0088, située au lieu-dit Fonds sable blanc, sur le territoire de la commune du Robert ;
- les moyens de défense soulevés par la SCI La Lima et par Mme D… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2025, le 31 août 2025 et le 29 novembre 2025, la SCI La Lima et Mme D…, représentées par Me Autet, concluent à ce que soit prononcée la relaxe des fins de la poursuite et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les poursuites sont irrégulières, dès lors que l’agent verbalisateur ne justifie pas de son assermentation à constater les infractions au code général de la propriété des personnes publiques ;
- les poursuites sont encore irrégulières, dès lors que le tribunal a été saisi par une autorité incompétente ;
- aucune occupation irrégulière du domaine public n’est caractérisée, dès lors qu’il n’est pas établi que le mur de soutènement empiète sur la parcelle V 0088 et qu’en tout état de cause, ce mur a uniquement pour but de préserver la stabilité de la parcelle V 0102, sur laquelle elles ont initié un projet de construction ;
- la sanction sollicitée par le préfet de la Martinique présente un caractère disproportionné, et le montant de l’amende devra, ainsi, être modulé.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 27 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal pour contravention de grande voirie a été dressé le 27 septembre 2024 à l’encontre, d’une part, de la SCI La Lima et, d’autre part, de Mme D…, gérante de cette société, à qui il est reproché d’avoir fait édifier un mur de soutènement sur la parcelle V 0088, incluse dans le domaine public maritime et située au lieu-dit Fonds sable blanc, sur le territoire de la commune du Robert, au droit de la parcelle V 0102, dont la SCI La Lima est propriétaire. Le préfet de la Martinique demande au tribunal de condamner la SCI La Lima et Mme D… chacune à l’amende maximale, et de leur enjoindre de remettre les lieux en l’état.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne la régularité des poursuites :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 € à 12 000 € […]. L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire ».
3. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal du 27 septembre 2024 a été dressé sur la base des constatations opérées par M. A…, agent de l’Etat relevant du corps de secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable, et affecté en qualité de chef de l’unité territoriale Nord Atlantique de la direction de l’équipement, de l’aménagement et du logement de la Martinique. Celui-ci est porteur de la carte de commissionnement n° 972-24-06, délivrée le 8 juillet 2024 par son supérieur hiérarchique, et lui donnant compétence pour constater notamment les infractions au code général de la propriété des personnes publiques. Il résulte également de l’instruction que M. A… a régulièrement prêté serment devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, le 23 mai 2024. M. A… a ainsi été régulièrement habilité pour constater l’infraction reprochée à la SCI La Lima et à Mme D…, et le moyen tiré de l’incompétence du signataire du procès-verbal doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative ». D’autre part, en application des principes régissant la domanialité publique, le représentant de l’Etat dans le département est tenu de veiller à l’utilisation normale du domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’il tient de la législation en vigueur, notamment de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, lequel dispose que : « dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal […]. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ».
5. La SCI La Lima et Mme D… sont fondées à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques donnent compétence aux directeurs des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en cas d’atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public appartenant à cette zone, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l’article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par ce même code. Toutefois, aucune disposition de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique susvisée, ni aucune autre disposition législative ne retire au préfet le pouvoir de poursuivre, dans les conditions fixées par le code de justice administrative, les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public relevant de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les directeurs des agences précitées n’ont donc pas été substitués au préfet dans l’exercice de ce pouvoir et, ainsi, la SCI La Lima et Mme D… ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de la Martinique ne serait pas compétent pour saisir le tribunal de la présente instance.
En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal, dressé le 27 septembre 2024, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que, dans le cadre d’un projet de construction sur la parcelle V 0102, dont elle est propriétaire, la SCI La Lima, ainsi que Mme D…, sa gérante, ont fait édifier un mur de soutènement en pierres, d’une largeur de 20 mètres et d’une hauteur de 7 mètres. L’agent verbalisateur relève que ce mur se trouve implanté en bordure immédiate du rivage, sur la parcelle V 0088, incluse dans le domaine public maritime. Si la SCI La Lima et Mme D… contestent la matérialité de cet empiètement sur la parcelle V 0088 et soutiennent que le mur serait entièrement implanté sur la parcelle V 0102, elles n’en apportent pas la preuve, qui leur incombe, en se bornant à produire les plans annexés à leur dossier de demande de permis de construire, ces plans ne correspondant pas nécessairement à ce qui a été effectivement construit. En outre, il ressort des photographies jointes au procès-verbal que le mur se situe en bordure immédiate du rivage, et empiète ainsi nécessairement sur la parcelle V 0088, située entre le littoral et la parcelle V 0102. Enfin, alors qu’il est constant que la SCI La Lima et Mme D… ne disposent d’aucune autorisation d’occupation du domaine public maritime, la SCI La Lima et Mme D… ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’édification de ce mur aurait pour effet de favoriser la stabilité des sols et de limiter le risque de glissement de terrain. Ainsi, la SCI La Lima et Mme D… doivent être regardées comme occupant irrégulièrement le domaine public maritime. Ce fait constitue la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions précitées de l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
7. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’ampleur de l’ouvrage litigieux, de condamner, d’une part, Mme D… à une amende de 1 000 euros et, d’autre part, la SCI La Lima, personne morale pour le compte de laquelle a été commise l’infraction, à une amende de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la SCI La Lima et à Mme D…, sans délai, si ce n’est déjà fait, de rétablir les lieux dans leur état initial, en procédant à la démolition du mur empiétant sur le domaine public maritime, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu également d’autoriser le préfet de la Martinique à procéder d’office à ces opérations, aux frais et risques de la SCI La Lima et de Mme D…, en cas d’inexécution passé ce même délai.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI La Lima et par Mme D…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI La Lima est condamnée à une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Mme D… est condamnée à une amende de 1 000 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la SCI La Lima et à Mme D…, sous le contrôle de l’administration, de rétablir, sans délai, si elles ne l’ont déjà fait, les lieux dans leur état initial, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : En cas d’inexécution par les intéressées, passé un délai de trois mois après la notification du présent jugement, le préfet de la Martinique est autorisé à procéder d’office, aux frais des contrevenantes, à la remise en état des lieux.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SCI La Lima et par Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique, pour notification à la SCI La Lima et à Mme C… D…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, en vue du recouvrement des amendes visées à l’article 1er et à l’article 2.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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