Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2505042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505042 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 mars 2025 et 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Benseba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sa carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, le requérant ne pouvant obtenir son permis de conduire français sans la production de sa carte de séjour alors qu’il a besoin de se déplacer pour prendre en charge son épouse malade et aider sa famille ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclu au non-lieu à statuer, indiquant qu’un titre de séjour a été édité le 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. M. A, ressortissant algérien né le 26 février 1952, a sollicité le 21 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris une décision favorable le 5 avril 2024 et a remis à M. A une attestation lui indiquant que sa carte de séjour valable du 13 juin 2024 au 13 juin 2034 était en cours de fabrication. Faisant valoir que ce titre de séjour ne lui a jamais été remis et qu’il lui est nécessaire pour solliciter l’enregistrement de son permis de conduire étranger, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, est dans l’attente de la remise de ce titre. M. A soutient qu’il n’a jamais été informé de ce que son titre était prêt en préfecture et établit qu’il s’est enquis, à plusieurs reprises, de l’avancement de sa fabrication et de sa remise. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que son titre de séjour a été édité le 9 avril 2024 et que M. A n’a qu’à solliciter un rendez-vous pour se le voir remettre, l’intéressé démontre avoir tenté à plusieurs reprises depuis cette date de connaitre l’état de progression de la fabrication de son titre de séjour. Ainsi, en dépit de ses nombreuses démarches, et eu égard en particulier à la dernière réponse adressée à M. A le 14 mars 2025 indiquant que la production de son titre de séjour va prochainement être lancée alors même que la préfecture affirme dans la présente instance qu’il est édité depuis un an, M. A ne dispose toujours pas de son titre de séjour, qui lui est nécessaire pour pouvoir disposer d’un permis de conduire. M. A établit également que, du fait de l’absence de remise de sa carte de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de solliciter la transcription de son permis de séjour étranger. M. A justifie ainsi de l’urgence particulière de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. A devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre sa carte de séjour à l’occasion de ce rendez-vous. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de recevoir M. A en préfecture au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre sa carte de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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