Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2211820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 et 12 décembre 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de contribution foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, à raison de son exploitation de véhicule de tourisme avec chauffeur.
Le requérant soutient que :
- il peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1452 du code général des impôts ;
- il est fondé à se prévaloir du BOI-IF-CFE-10-30-10-90 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerçait une activité d’exploitation de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Il a sollicité, le 23 mars 2022, l’exonération de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises d’un montant en principal de 326 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021. Par décision du 7 novembre suivant, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette réclamation. Par la requête précitée, l’intéressé demande la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) ».
Sur le terrain de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article 1452 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu’ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu’ils n’utilisent que le concours d’un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l’apprentissage et munis d’un contrat d’apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail (…) ».
Pour l’application des dispositions précitées de l’article 1452 du code général des impôts, les « ouvriers » s’entendent des travailleurs indépendants exerçant une activité dans laquelle le travail manuel est prépondérant, ne spéculant pas sur la matière première et n’utilisant pas des installations d’une importance ou d’un confort tels qu’une part importante de la rémunération de l’exploitant provienne du capital engagé.
En l’espèce, l’activité de chauffeur de VTC exercée par le requérant ne peut être regardée comme une activité dans laquelle le travail manuel est prépondérant et ne constitue ni un travail à façon pour les particuliers dès lors que l’intéressé ne réalise pas un produit nouveau à partir de matériaux appartenant à ses clients, ni un travail pour son compte avec des matériaux lui appartenant. Par suite, M. B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont il demande le bénéfice sur le fondement de ces dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article 1453 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d’une ou de deux voitures qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu’elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire ».
En l’espèce, à supposer que le requérant se prévale de ses dispositions, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. B… exerce une activité de chauffeur VTC. Ainsi, les conditions de transport sont librement déterminées et n’ont pas à se conformer à un tarif réglementaire. Par suite, le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises sur le fondement des dispositions de l’article 1453 du code général des impôts.
Sur le terrain de la doctrine administrative :
Le requérant se prévaut sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du commentaire administratif publié le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-CFE-10-30-10-90 du 12 septembre 2012. Toutefois, les énonciations dudit commentaire ne comportent aucune interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
P. Meyrignac
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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