Tribunal administratif de Marseille, Greffe des urgences magistrat statuant seul, 10 octobre 2024, n° 2410228
TA Marseille
Rejet 10 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a estimé que le refus opposé par l'université constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, justifiant la suspension de la décision.

  • Accepté
    Droit à l'organisation de réunions

    La cour a ordonné à l'université de mettre un local à disposition de l'association pour garantir le bon déroulement de la réunion.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association « Le poing levé Aix-Marseille » et d'autres requérants demandent la suspension d'une décision de l'université d'Aix-Marseille qui a refusé de prêter une salle pour une réunion publique prévue le 10 octobre 2024. Les questions juridiques posées concernent la légalité de ce refus au regard des libertés fondamentales d'expression et de réunion, ainsi que l'intérêt à agir des requérants. La juridiction a conclu que le refus de l'université portait une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés, ordonnant ainsi la suspension de la décision et enjoignant à l'université de mettre une salle à disposition, tout en rejetant les demandes de frais d'avocat.

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Commentaire1

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1Illégalité du refus du Président de l’université de mettre à disposition un local pour une réunion d’étudiants dans une université
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, greffe des urgences magistrat statuant seul, 10 oct. 2024, n° 2410228
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2410228
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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