Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2502742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des articles L. 313-11-7° ancien du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Robert, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 11 mars 1992, est entré en France en 1994 via la procédure de regroupement familial. Le 12 mars 2015, il s’est vu remettre une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 10 mars 2021. Le 5 juillet 2021, il a formé une demande de renouvellement de sa carte de résident, renouvelable de plein droit, auprès des services de la préfecture de l’Hérault, en application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 mars 2022, le préfet de l’Hérault lui a retiré cette carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, valable du 4 mars 2022 au 3 mars 2023. Le 2 mars 2023, un titre de séjour d’une durée d’un an lui a été remis, valable pour la période du 4 mars 2023 au 3 mars 2024, et le 11 juin 2024, il a sollicité de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié » auprès des services de la préfecture de l’Hérault, qui lui a été refusé. Le 21 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Par arrêté n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil spécial n° 122 des actes administratifs le 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes diverses à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ce domaine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, le requérant fait valoir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il vit en France depuis 1994, soit 31 ans, avec l’ensemble de sa fratrie, qu’il n’a plus d’attache familiale au Maroc, que ses parents sont décédés et qu’il fait l’objet d’une mesure de protection puisqu’il a été placé, par décision du juge des tutelles de Montpellier en date du 19 octobre 2023, sous le régime de la curatelle renforcée, et qu’il bénéficie de soins psychiatriques adaptés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, il a sollicité le 11 juin 2024 le renouvellement de sa carte de séjour « salarié » en indiquant être sans emploi et en ne présentant aucun élément à l’appui de sa demande démontrant qu’il exercerait une activité salariée sur le territoire français, et non un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’en conséquence, le préfet de l’Hérault pouvait valablement prendre à son encontre une décision portant refus de séjour emportant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que son passeport fait état de voyages réguliers dans son pays d’origine, y compris postérieurement à son diagnostic de schizophrénie, établi au cours de l’année 2016. D’autre part, le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire fait état de nombreuses condamnations. Ainsi il a été condamné, le 6 avril 2012, par le tribunal correctionnel de Montpellier, à quinze jours d’emprisonnement avec sursis pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, puis le 15 mars 2012, à 600 euros d’amende pour circulation avec véhicule terrestre sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, et le 28 février 2014, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, ce qui a abouti au retrait de la carte de résident dont il était alors détenteur. Outre ces condamnations, il ressort également des pièces du dossier qu’il a été mis en cause, le 20 décembre 2024, pour des faits de « violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs n’excédant pas huit jours », pour avoir asséné un coup de poing au visage d’une usager du tramway, puis a été interpellé le 20 janvier 2025 et placé en garde à vue pour des faits de tentative de meurtre sur une jeune fille, ayant porté sur cette dernière des coups violents à la tête et au niveau du visage, la faisant chuter sur les rails du tramway de la station « Albert 1er » à Montpellier. Ainsi vu le danger que représente sa présence sur le territoire français pour l’ordre public, et nonobstant la circonstance qu’il n’ait pas été accessible à une sanction pénale pour les derniers faits, une expertise psychiatrique ayant conclu à l’abolition de son discernement, le requérant, qui n’établit pas que des soins psychiatriques adaptés ne pourraient pas lui être prodigués dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis, en prenant l’arrêté litigieux, une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
4. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 2, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et à sa situation personnelle, administrative et pénale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le préfet de l’Hérault a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 313-11-7° ancien du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. D’une part, ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine, et sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. D’autre part, les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sorties de vigueur le 1er mai 2021, n’étaient plus en vigueur lorsque le préfet de l’Hérault a pris la décision attaquée, le 21 janvier 2025, et le requérant ne peut donc utilement s’en prévaloir à l’appui de sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’examen de l’ensemble de la situation de l’intéressé, réalisé à l’aune des critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 précité. Ainsi, au vu du trouble à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire évoqué au point 3, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu prendre à l’encontre de l’intéressé, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, l’interdiction de retour contestée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Robert et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 décembre.2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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