Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mai 2026, n° 2600929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui a enjoint de le restituer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B…, édité le 27 mars 2026, que l’infraction relevée le 22 mars 2024 a donné lieu à l’édiction d’une décision référencée « 48 SI » adressée au domicile de la requérante, « 25 Avenue de Lelgrain – 30133 Les Angles », par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accusé de réception n° 2C 185 249 2454 2 produit par le ministre de l’intérieur, qui correspond au numéro figurant sur le relevé d’information intégral s’agissant de cette infraction, est revenu au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et comporte, outre le motif de non-distribution, la date de vaine présentation du pli en 2024 par une mention manuscrite du préposé de La Poste. Cette mention, qui révèle que Mme B… a négligé de retirer ledit pli dans le délai de quinze jours prévu par la règlementation postale, doit être regardée comme attestant qu’un avis de passage comportant l’adresse du bureau de poste a été laissé à son domicile, l’avisant de l’existence du pli qui lui était ainsi adressé. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a jamais eu notification de ladite décision, elle ne fait toutefois état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’elle ait pris connaissance en temps utile du contenu de l’envoi recommandé qui lui était adressé. Par suite, la décision « 48 SI » du 10 octobre 2024, dont le modèle mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision, doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit en 2024.
7. Dans ces conditions, la présentation par pli recommandé à l’adresse de Mme B…, en 2024, de la décision « 48 SI » récapitulant les retraits de points afférents aux infractions commises par la requérante et invalidant son titre de conduite, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d’entre elles, même si le pli n’a pas été retiré par l’intéressée. En conséquence, la requête susvisée, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 février 2026, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2600929 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 5 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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