Annulation 24 décembre 2024
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 24 déc. 2024, n° 2325473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2023 et 25 mars 2024, Mme A B, représentée par le cabinet de Caumont, pris en la personne de Me Sabatakakis demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 23 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l’interdiction de conduire ;
2°) d’annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 juillet 2022, 1er août 2022 et 27 juillet 2022 sont irrecevables et que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision 48SI en date du 23 août 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. Mme B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 20 juillet 2022, 1er août 2022 et 27 juillet 2022 ont été restitués à Mme B antérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
3. L’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
4. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Il ressort du procès-verbal relatif à l’infraction constatée le 18 avril 2022, produit par le ministre, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées et que l’agent verbalisateur a certifié que l’intéressée avait refusé d’apposer sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur apporte la preuve que Mme B avait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l’avis de contravention sont reprises dans l’avis de majoration de l’amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d’absence de paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l’intérieur prouve que l’avis de contravention ou l’avis de majoration d’amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l’intéressé, ou lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et, donc, qu’il a réceptionné l’avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l’avis de contravention et l’avis d’amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un document inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que les infractions commises les 24 avril 2022, 5 octobre 2022 et 11 décembre 2022 ont été relevées par procès-verbal électronique ou par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n’apporte pas la preuve que Mme B aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information pour ces infractions. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
8. En raison de l’annulation des décisions relatives aux infractions commises les 24 avril 2022, 5 octobre 2022 et 11 décembre 2022, le solde de points affectés au permis de conduire de Mme B est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à Mme B les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 24 avril 2022, 5 octobre 2022 et 11 décembre 2022.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de Mme B à la suite des infractions commises les 24 avril 2022, 5 octobre 2022 et 11 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : La décision 48SI du 23 août 2023 du ministre de l’intérieur, en tant qu’elle constate que le permis de conduire de Mme B a perdu sa validité, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2325473
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- Code de justice administrative
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