Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2503180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 novembre 2023, N° 2303977 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 3 et 7 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- l’interdiction de retour sur le territoire français :
*est entachée d’erreur de droit ;
*méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante angolaise née le 3 octobre 1976, a déclaré être entrée en France le 16 janvier 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 septembre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 juillet 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 9 août 2023 et par la CNDA le 22 décembre 2023. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours de Mme B… a été rejetée par un jugement n° 2303977 du tribunal administratif de Rouen en date du 29 novembre 2023. Le 6 août 2024, la requérante a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur l’avis émis le 13 novembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qui ne s’est pas prononcé sur la disponibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de certificats médicaux circonstanciés établis par des psychiatres du pôle de psychiatrie de l’adulte du centre hospitalier du Rouvray, le 19 janvier 2024 et le 4 juillet 2025, que Mme B… souffre d’un état de stress post-traumatique objectivé selon les critères du DSM-5, avec notamment de nombreuses pensées envahissantes, des cauchemars récurrents en lien avec les scènes qu’elle a vécues dans son pays d’origine, une peur toujours extrêmement vivace, notamment pour sa fille, une détresse émotionnelle très intense à l’évocation de ces scènes, des symptômes corporels dissociatifs et une dissociation de ses signaux corporels. Les certificats médicaux précisent que l’arrêt des soins qui lui sont prodigués entrainerait pour l’intéressée des conséquences d’une exceptionnelle gravité (risques suicidaire, de raptus et d’un retentissement sévère sur ses fonctions exécutives). Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le défaut de prise en charge médicale de Mme B… ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B… et de lui délivre une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bidault, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bidault d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bidault une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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