Annulation 7 mai 2015
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2206510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 mai 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A… B…, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Val-de-Marne à verser à Mme B… la somme à parfaire de 178 300 euros en réparation des préjudices résultant des fautes engageant la responsabilité du département pour la période postérieure au 30 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ressort des motifs du jugement du tribunal administratif de Melun du 27 février 2020 que le département du Val-de-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle est fondée à être indemnisée à hauteur de 48 300 euros au titre de son préjudice financier dès lors que, d’une part, elle est dans l’impossibilité, depuis 2015, d’accéder à la propriété compte tenu de la situation financière particulièrement délicate dans laquelle elle s’est trouvée du fait des décisions ayant conduit en dernier lieu à son placement d’office à la retraite pour invalidité et, d’autre part, elle est dans une situation d’incertitude relativement à sa mobilité géographique ;
- elle est fondée à être indemnisée d’une somme qui ne saurait être inférieure à
110 000 euros au titre de son préjudice professionnel tiré d’une perte de salaires, grade, échelon et mutation, liée aux difficultés de réintégration qu’elle a rencontrées et du remboursement d’un certificat d’ergonomie qu’elle a suivi au CNAM de Toulouse à partir de 2016 ;
- elle est fondée à être indemnisée à hauteur de la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en résultant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, dans l’hypothèse où un préjudice financier viendrait à être reconnu, il conviendra de soustraire de son calcul la pension d’invalidité touchée par Mme B…, laquelle a été établie sur la base du décompte établi par la caisse nationale de retraite de agents des collectivités locales.
Par un courrier du 3 février 2026, le tribunal a demandé au département du Val-de-Marne de produire le courrier n° 475/2016 du 25 avril 2016, le courrier n° 32016/1463 du
23 décembre 2016 et l’avis du comité médical interdépartemental du 21 juin 2018.
Le département du Val-de-Marne a produit un mémoire et des pièces, en réponse à cette demande, enregistrés le 10 février 2026 et communiqués le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouniol représentant le département du Val-de-Marne,
Mme B… n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a intégré les services du département du Val-de-Marne en
juin 1988 en qualité d’assistante de service social contractuelle et a été titularisée dans le grade d’assistante sociale territoriale en décembre 1989. Mme B… a alors sollicité un congé de longue maladie, qui lui a été accordé du 25 février 2003 au 24 février 2004. Ce congé a, par la suite, été transformé en congé de longue durée et dans sa séance du 5 novembre 2004, le comité médical départemental a reconnu Mme B… définitivement inapte à ses fonctions d’assistante sociale. Le congé de longue durée a été prolongé jusqu’en décembre 2006, puis une procédure de reclassement professionnel a été mise en place. Du 20 octobre 2008 au 19 décembre 2009, Mme B… a bénéficié d’un nouveau congé de longue durée. Dans sa séance du 2 avril 2010, le comité médical départemental a reconnu Mme B… définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions. Suivant cet avis, le département l’a placée, par arrêté du 21 avril 2010, en disponibilité d’office du 20 décembre 2009 jusqu’à la date de retraite pour invalidité. Mme B… a fait appel de l’avis émis le 2 avril 2010 devant le comité médical supérieur, qui a confirmé son inaptitude définitive le 30 novembre 2010. Dans sa séance du 23 mai 2011, la commission interdépartementale de réforme a reconnu Mme B… définitivement inapte à toutes fonctions et a émis un avis favorable à sa mise à la retraite d’office pour invalidité. Le département l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du
1er février 2012, par arrêté du 3 février 2012. L’intéressée a alors contesté les décisions de mise en disponibilité d’office et d’admission à la retraite pour invalidité devant la juridiction administrative, qui par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Paris du 7 mai 2015 les a annulées et a enjoint au département de réintégrer Mme B…. Par un jugement du
27 février 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné le département du Val-de-Marne à verser à Mme B… une somme de 112 647, 46 euros en réparation de ses préjudices au titre de la période comprise entre le 20 décembre 2009 au 30 juin 2015. Par un courrier du
28 février 2022, Mme B… a adressé une nouvelle demande indemnitaire le 28 février 2022 pour la période postérieure au 30 juin 2015, qui a été implicitement rejetée par le département du Val-de-Marne en raison du silence gardé sur cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le département du Val-de-Marne à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis pour la période postérieure au 30 juin 2015.
Sur la responsabilité du département du Val-de-Marne :
Si Mme B… soutient que le département du Val-de-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité conformément au précédent jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 27 février 2020 et qu’elle est fondée à réclamer l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis pour la période postérieure au 30 juin 2015, la requérante se prévaut néanmoins, au soutien de sa demande, de l’illégalité fautive des décisions des
4 février 2011 et 15 avril 2011 ainsi que de l’illégalité entachant l’arrêté du 3 février 2012 qui ont été annulés par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 mai 2015 devenu définitif et ont donc cessé de produire leurs effets au titre de la période pour laquelle Mme B… demande l’indemnisation de ses préjudices. Dans ces conditions, et alors même que Mme B… n’établit pas avoir contesté l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne l’a radiée des cadres à partir du 20 décembre 2013 en raison de son inaptitude définitive, les préjudices dont se prévaut Mme B… sont dépourvus de lien avec les fautes précédemment commises dont elle se prévaut. En tout état de cause, elle n’est pas fondée à obtenir réparation des préjudices qu’elle invoque, le préjudice locatif étant dépourvu de tout lien de causalité avec ces illégalités, le préjudice financier et professionnel étant également dépourvu de tout lien avec ces décisions illégales, la requérante ayant été radiée des cadres à compter du 20 décembre 2013 et ne pouvant plus prétendre à une rémunération à compter de cette date, et le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence n’étant pas justifiés.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité pour faute du département et l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subis pour la période postérieure au 30 juin 2015.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le département du Val-de-Marne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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