Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2407269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407269 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 du préfet de police de Paris portant refus de son renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou à titre subsidiaire, réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public alléguée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le nouvel article L. 432-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi du 26 janvier 2024, doit être substitué, comme base légale de l’arrêté litigieux, à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Houam-Pirbay, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 22 juin 1982, est entré en France le 27 septembre 2005. Le requérant s’est vu délivrer un certificat de résidence de dix ans valable du 28 septembre 2012 au 27 septembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler ce certificat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ».
3. Il résulte des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans, tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, l’administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien, sur ce fondement, l’existence d’une menace pour l’ordre public pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence.
4. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur le seul motif que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 18 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, l’autorité administrative ne saurait, sur le fondement des stipulations précitées, opposer à un ressortissant algérien l’existence d’une menace pour l’ordre public, pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Par suite, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. En outre, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, le préfet de police fait valoir que le requérant ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour en raison de la menace à l’ordre public qu’il représentait en application de l’alinéa 3 de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
7. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que pour refuser le renouvellement de la carte de résident sollicitée par le requérant, le préfet de police s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que représentait l’intéressé, sans qualifier celle-ci de grave. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être procédé à la substitution de base légale demandée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 2 février 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors que l’accord franco-algérien ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale, désormais issue de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, permettant à l’autorité administrative de refuser le renouvellement d’une carte de résident de dix ans en cas de menace grave à l’ordre public, le présent jugement implique seulement que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de trois mois et d’accorder au requérant, sans délai et pendant toute la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien du 2 février 2024 de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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