Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 janv. 2026, n° 2600534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Genevay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour implicite prise par le préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de prendre à nouveau position sur son droit au séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État à verser à son avocate la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut se prévaloir d’une présomption en ce sens ; l’absence de titre de séjour et de délivrance de récépissé le temps de l’instruction de sa demande l’ont mis en grande difficulté ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est dépourvue de motivation ;
elle est irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la carte de séjour temporaire « parent d’enfant français » ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code relatives à la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2502937 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la demande d’aide juridictionnelle en date du 5 février 2025 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 7 décembre 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 17 février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient qu’il peut se prévaloir d’une présomption en ce sens et que l’absence de titre de séjour et de délivrance de récépissé le temps de l’instruction de sa demande le placent dans une grande difficulté.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’une décision de refus de séjour par un arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 avril 2022, lequel est devenu définitif. L’intéressé a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF le 17 février 2024. La décision implicite de rejet dont il demande aujourd’hui la suspension de l’exécution ne peut donc en aucun cas s’analyser comme un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour. M. B… ne peut ainsi se prévaloir de la présomption visée au point 3.
6. En deuxième lieu, si M. B…, qui a épousé une ressortissante française et qui est père de deux enfants français, soutient qu’il ne peut plus travailler et ne peut plus subvenir à ses besoins ainsi que ceux de sa famille, ni régler son loyer, il résulte de l’instruction qu’il s’est maintenu pendant plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire national. Il n’établit pas, notamment, s’être rendu au rendez-vous en préfecture le 7 août 2024 pour lequel il était convoqué. Il ne peut justifier d’un emploi pérenne et de ressources stables. Il se borne à produire une attestation d’agence d’intérim envisageant de lui confier une nouvelle mission d’intérim en qualité de manœuvre. Pour ces différentes raisons, il ne démontre pas que les difficultés économiques qu’il invoque seraient liées ou même aggravées par la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la décision implicite litigieuse est intervenue le 17 juin 2024. M. B… n’a saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation contre cette décision implicite que le 5 mai 2025. S’il a saisi le préfet de la Gironde, le 20 décembre 2024, d’une demande de communication des motifs de la décision, comme il y était fondé, Il n’a toutefois introduit la présente requête en référé que le 22 janvier 2026, soit huit mois après l’introduction de sa requête au fond.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition posée par ces dispositions, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600534 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Me Genevay.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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