Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2503616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 77 390 24 00013 du 13 janvier 2025 par lequel le maire de Roissy-en-Brie a délivré à la SCCV Dôme Baurin un permis de construire valant permis de démolir autorisant la construction de 44 logements et d’un commerce sur un terrain situé sis 43-47 rue Pasteur, ensemble le permis de construire initial ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Roissy-en-Brie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la SCCV Dôme Baurin, représentée par Me Mathieu, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la commune de Roissy-en-Brie conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, « son recours » à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il suit de là que c’est une copie du texte intégral du recours tel qu’il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée.
3. Une demande de régularisation a été adressée le 30 juin 2025 à Mme C… qui en a accusé réception le 1er juillet 2025, lui rappelant son obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de son recours contentieux, et l’invitant soit à produire la preuve de l’accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, soit à indiquer au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d’affichage du permis de construire litigieux. A la date de la présente ordonnance, la requérante, qui n’a pas indiqué au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d’affichage du permis de construire, n’a produit aucun justificatif d’une quelconque notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision contestée et à son bénéficiaire, la SCCV Dôme Baurin. Par suite, la requête de Mme C…, qui n’a pas été régularisée et qui est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, doit être rejetée.
4. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 000 euros à verser à la SCCV Dôme Baurin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roissy-en-Brie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roissy-en-Brie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Mme C… versera à la SCCV Dôme Baurin une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à la commune de Roissy-en-Brie et à la SCCV Dôme Baurin.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Iran ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Registre ·
- Demande d'aide ·
- Radiation ·
- Global ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Attique ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Limites
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Pacs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Atteinte
- Connexion ·
- Candidat ·
- Logiciel ·
- Internet ·
- Brevet ·
- Fil ·
- Enseignement ·
- Ordinateur ·
- Diplôme ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Retard ·
- Logement social ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.