Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2407381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 21 novembre 2024, M. D C et Mme B A, représentés par Me Jounier, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le maire de la commune de Chassieu a délivré à la SCCV Auguste Delage 10 un permis de construire en vue de la réalisation de trois bâtiments comprenant 27 logements sur un terrain situé 14 rue Auguste Delage et la décision du 11 juin 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chassieu la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive, qu’ils ont procédé aux formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qu’ils ont justifié de l’existence de leur titre de propriété en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et qu’ils disposent d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il n’indique pas la date de construction des bâtiments à démolir et qu’il ne comporte aucun document faisant apparaître le bâtiment central qui va être démoli ; il est en outre insuffisant dès lors que le document graphique d’insertion ne fait pas ressortir l’impact du projet sur les constructions avoisinantes, notamment sur la propriété des requérants ;
— le VETC des bâtiments E et F méconnaît l’article 2.5.4.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— le projet méconnaît l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
— l’implantation des bâtiments F et G méconnaît l’article 2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 ;
— le projet méconnaît l’article 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Chassieu conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la SCCV Auguste Delage 10, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Jounier, pour M. C et Mme A,
— et celles de Me Couderc, représentant la SCCV Auguste Delage 10.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Auguste Delage 10 a déposé, le 30 novembre 2023, en mairie de Chassieu une demande de permis de construire en vue de la réalisation de trois bâtiments comprenant 27 logements sur un terrain situé 14 rue Auguste Delage. Par arrêté du 26 février 2024, le maire de la commune de Chassieu a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. M. C et Mme A demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 11 juin 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : () c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; / () « . Aux termes de l’article R. 451-2 du même code : » Le dossier joint à la demande comprend : / () c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. « . Et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Si la mention relative à la date approximative de construction des bâtiments dont la démolition est envisagée n’a pas été renseignée à l’appui de la demande de permis de construire, le document « démolitions » du dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse, deux vues aériennes et six photographies des constructions à démolir, lesquels ont notamment permis au service instructeur d’apprécier les caractéristiques de ces dernières. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire comprend un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. La seule circonstance alléguée que la propriété des requérants n’y soit pas visible ne saurait suffire à considérer que le dossier de demande serait insuffisant au regard des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, alors au demeurant que la maison des intéressés apparaît notamment sur le plan de situation. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et insuffisant du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.4.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " VETC intermédiaire / La hauteur maximale de ce VETC est : / – soit de 4 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique au sens du a) ci-dessus. / – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d’un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ; le recul imposé par application du 2.5.4.4 du présent paragraphe ne lui est pas applicable. « . Selon l’article 2.5.4.1 des dispositions communes de ce même règlement : » () l’attique constitue le niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale par application du 2.5.4.4 du règlement, en principe celle sur voie. Un attique peut s’inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et intermédiaires. « et le » volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) correspond à la partie de la construction située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade occupant tout ou partie de ce volume ".
6. Il ressort des plans de coupe et plans de façade que les bâtiments E et F sont constitués d’un dernier niveau en attique présentant une hauteur de 4 mètres au faîtage. Si les requérants font valoir que ces bâtiments comportent une toiture à deux pentes prenant appui sur un pied droit de plus d’un mètre, il ne résulte toutefois pas des dispositions précitées qu’elles ne permettraient pas un attique couvert d’un toit à pentes, quel que soit le pourcentage d’inclinaison, pourvu que la hauteur au faîtage de ce dernier ne dépasse pas 4 mètres. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les attiques des bâtiments litigieux présentent une hauteur au faîtage de 4 mètres, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5.4.2.2 précité du règlement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « () Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. () ».
8. Si les requérants font valoir que l’emprise de l’avant-dernier du bâtiment G a, à tort, été incluse dans l’emprise de la construction alors que ce bâtiment ne comporte pas de VETC, il ressort toutefois des dispositions précitées que l’emprise de l’avant-dernier niveau du projet s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, incluant l’ensemble des bâtiments projetés, sans que ces dispositions excluent les bâtiments ne comportant pas de VETC. Dans ces conditions, alors qu’il ressort du carnet de présentation A3 du dossier de demande de permis de construire que l’emprise des VETC des bâtiments E et F représente une surface de 386,04 m² pour une emprise au sol totale de l’avant-dernier niveau de l’intégralité du projet de 827,15 m², soit 46,67 % de l’emprise de l’avant dernier niveau de la totalité des bâtiments projetés, M. C et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicables à la zone UCe4 : " Règle générale / a. Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres. () « . Aux termes de l’article 2.1.2 des dispositions de ce règlement applicables à la même zone : » Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : / a. l’implantation d’une construction qui s’inscrit dans une séquence urbaine significative dont l’organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d’implantation de la construction permet l’inscription de cette dernière en harmonie avec l’organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s’insère. () / e. l’implantation d’une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin d’adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. () « . Et l’article 2.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon définit la limite de référence comme étant » constituée par la limite séparant d’une part, les emprises publiques et les voies privées () ; d’autre part, la propriété riveraine de ces voies ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments F et G sont implantés en recul de la rue Courteline, limite de référence, en méconnaissance de la règle générale édictée à l’article 2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4. Toutefois, la vue aérienne versée aux débats révèle que les constructions voisines du projet sont toutes implantées en recul de la limite de référence constituée par cette voie, des deux côtés de celle-ci, ce qui permet de caractériser une séquence urbaine identifiable par une tendance d’implantation en recul et non limite de référence, les distances de recul n’étant pas uniformes. L’implantation du bâtiment F à 4 mètres de la rue Courteline et celle du bâtiment G à 7,30 mètres de cette rue s’inscrit donc en harmonie avec l’organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s’insère. La société pétitionnaire est, dès lors, fondée à soutenir en défense que le choix d’implantation du projet est justifié par la volonté d’inscrire les constructions projetées en harmonie avec l’organisation urbaine environnante, marquée par des constructions implantées en recul par rapport à la limite de référence constituée par l’avenue Courteline, conformément à la règle alternative prévue par l’article 2.1.2 précité. Enfin, la circonstance que la société pétitionnaire ne se soit pas expressément prévalue de cette règle alternative dans sa demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité du projet au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.1 doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 : « () / e. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. ».
12. Le projet, implanté en secteur UCe4a, est situé dans une zone de centralité multifonctionnelle dont le caractère commun de l’organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue, plus particulièrement au sein d’un secteur où l’arrière du front bâti le long des voies est modérément construit. Le projet est également situé en limite du secteur URi1a, à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont le bâti s’organise principalement selon un front bâti homogène soit à l’alignement, soit en recul de la voie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui porte sur la réalisation de trois bâtiments, dont deux en R+2+attique et un bâtiment en R+1, n’assurerait pas une transition adaptée avec ce secteur, la volumétrie du bâtiment G évoquant en particulier une composition de maisons jumelées à l’image des constructions avoisinantes situées en secteur URi1a. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de la commune de Chassieu, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Chassieu, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge in solidum des requérants, partie perdante, le versement à la SCCV Auguste Delage 10 d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser au même titre au profit de la commune de Chassieu qui n’a pas recouru au ministère d’avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2407381 est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme A verseront in solidum à la SCCV Auguste Delage 10 une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chassieu sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chassieu et à la SCCV Auguste Delage 10.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère.
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F.-M. Jeannot
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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