Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 déc. 2024, n° 2402351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 4 septembre 2024, M. A D B, représenté par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture dans un délai de 72 heures suivant l’ordonnance à intervenir pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour « étudiant » ou « salarié/travailleur temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document l’autorisant au séjour et au travail dès le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai maximum de 72 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il est arrivé mineur en France, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et vit en France depuis cinq ans ;
— sa structure d’accueil a commis une erreur en omettant de l’inviter à déposer une demande de titre de séjour dans l’année de son dix-huitième anniversaire ;
— son contrat social jeune majeur a pris fin au mois d’août dernier ;
— il a adressé le 21 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour « étudiant » à titre principal et « salarié » ou « travailleur temporaire » à titre subsidiaire, en sollicitant la bienveillance de la préfecture au regard de sa situation particulière ;
— plus de deux mois après l’envoi de cette demande et en dépit de ses relances, la préfecture n’a pas accusé réception de sa demande au séjour et ne l’a pas convoqué pour la délivrance d’un premier récépissé le temps d’instruire son dossier ;
— il a complété son dossier en produisant un justificatif de l’obtention de son baccalauréat et une promesse de contrat en alternance ;
— il est actuellement hébergé chez une amie et ne peux pas débuter sa formation de gestion comptabilité en alternance ;
— le récépissé ou l’attestation de prolongation d’instruction doivent être renouvelés pendant la durée d’instruction de la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— un refus d’enregistrement a été opposé au requérant le 19 juillet 2024 ;
— dès lors, la demande d’injonction fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
M. A D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 19 juillet 2024 et notifiée le 29 juillet 2024 à M. D B, le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour aux motifs qu’il ne justifiait pas du visa d’entrée régulière exigé pour la délivrance d’un titre de séjour étudiant et qu’il avait déposé à l’âge de 21 ans sa demande de titre de séjour en tant que mineur confié à l’aide sociale à l’enfance. Cette décision de refus d’enregistrement de la demande d’admission au séjour de M. D B fait obstacle à ce que des mesures soient prononcées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence ou sur le caractère utile des mesures sollicitées, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D B ne peuvent qu’être rejetées.
3. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Me Blache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LOUNIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Attique ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Limites
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Pacs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Atteinte
- Connexion ·
- Candidat ·
- Logiciel ·
- Internet ·
- Brevet ·
- Fil ·
- Enseignement ·
- Ordinateur ·
- Diplôme ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Iran ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Registre ·
- Demande d'aide ·
- Radiation ·
- Global ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Durée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.